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Conseil d’Etat, 13 novembre 2002, n° 248851, M. Philippe H.

Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet quia donné lieu à l’exercice du droit de préemption.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 248851

M. H.

Mme de Salins
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 octobre 2002
Lecture du 13 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 6 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Philippe H. ; M. H. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance en date du 5 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’arrêté du maire de la commune de Château-Gontier en date du 10 avril 2002 exerçant le droit de préemption au profit de la commune sur un ensemble immobilier sis 12, place de la République ;

2°) de suspendre l’arrêté du maire de la commune de Château-Gontier en date du 10 avril 2002 ;

3°) de condamner la commune de Château-Gontier à lui payer la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. H. et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Château-Gontier,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains effets de celle-ci, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ;

Considérant que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par le motif que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était selon lui pas remplie, rejeté la demande de M. H. qui tendait à la suspension de l’arrêté du maire de Château-Gontier en date du 10 avril 2002 décidant de préempter, aux prix et conditions stipulés dans la déclaration d’intention d’aliéner, l’immeuble pour l’achat duquel M. H. avait signé le 18 février 2002 une promesse de vente avec le propriétaire de ce bien ;

Considérant que, pour estimer que la condition d’urgence n’était pas remplie, le juge des référés s’est fondé sur ce que, du fait que la promesse de vente comportait une clause de caducité au cas où le bénéficiaire du droit de préemption déciderait d’exercer son droit aux prix et conditions fixés dans cet acte, les droits conférés à M. H. par cette promesse étaient éteints à la date à laquelle il était statué sur la demande de suspension de la décision de préemption ;

Considérant toutefois que si une telle clause peut avoir pour effet de mettre fin aux obligations que la promesse de vente impose aux parties, elle ne fait pas obstacle à ce que, en cas d’annulation de la décision de préemption, qui, seule, fait obstacle à la poursuite de la vente, et si le propriétaire et l’acquéreur évincé en sont d’accord, la vente soit poursuivie ; qu’il peut ainsi subsister une urgence pour l’acquéreur évincé à obtenir la suspension de la décision de préemption ; que l’ordonnance attaquée est ainsi entachée d’erreur de droit et doit, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, être annulée ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. H. ;

Considérant, d’une part, qu’eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision ; qu’il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet quia donné lieu à l’exercice du droit de préemption ; qu’il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise ; qu’en l’espèce, alors que la réalité du projet de M. H. d’ouvrir un cabinet médical dans l’immeuble en cause ressort des pièces du dossier, la commune de Château-Gontier ne fait état d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l’exercice du droit de préemption ; que, dans ces conditions, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant, d’autre part, que le moyen tiré de ce que la décision de préemption ne correspondait pas à un véritable projet municipal d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de Château-Gontier en date du 10 avril 2002 ;

Considérant qu’il y a lieu, dès lors, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Château-Gontier en date du 10 avril 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. H., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Château-Gontier la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. H. tendant à ce que la commune soit condamnée, en application des mêmes dispositions, à lui verser une somme de 1 524 euros au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 5 juillet 2002 est annulée.

Article 2 : L’exécution de l’arrêté en date du 10 avril 2002 par lequel le maire de Château-Gontier a fait usage du droit de préemption de la commune est suspendue.

Article 3 : La commune de Château-Gontier versera à M. H. la somme de 1 524 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Château-Gontier tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe H. , à la commune de Château-Gontier, et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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