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11 mars 2002

Les sites des collectivités territoriales et la période pré-électorale : la position du Conseil d’Etat

Dans un arrêt en date du 6 mars 2002 (Elections municipales de Bagnères-de-Luchon), le Conseil d’Etat a estimé que ne méconnaissait pas l’article L. 49 du Code électoral, la possibilité d’accéder sur le site d’une commune à un texte rédigé par le maire et ceci à quelques heures du scrutin.

L’article L. 49 du Code électoral précise qu’il "est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.". De même, le deuxième alinéa précise qu’à "partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale".

Cet article a pour objectif d’éviter d’une part, l’exercice de toute pression sur l’électeur et ainsi lui permettre de voter de manière libre et éclairée et, d’autre part, de toujours permettre aux candidats d’avoir une possibilité de répondre en cas d’attaques de dernière minute émanant de leurs opposants.

En ce qui concerne les sites Internet réalisés par les candidats, le juge administratif a eu l’occasion d’estimer dans un jugement du 25 septembre 2001 que "le maintien le jour même du scrutin d’une partie du site Internet créé par la liste (…) constitue en revanche une violation" du second alinéa de l’article L. 49 du Code électoral. (Tribunal administratif de Toulouse, 25 septembre 2001, Mme Monique Herment c/ Préfet de l’Aveyron ; n° 01/1141). Cette solution est-elle transposable à un site ouvert par une collectivité ?

L’esprit du texte rappelé ci-dessous semble aboutir à une réponse négative. En effet, le site d’une collectivité territoriale devant diffuser une information neutre, aucun contenu susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin n’y est accessible.

Cette position a été confirmée par le Conseil d’Etat dans sa décision du 6 mars 2002. Le juge administratif suprême a, en effet, estimé que "la circonstance que le contenu de la « lettre du maire » parue en septembre 2000 se trouvait encore accessible sur le site Internet de la commune le 11 mars 2001 ne constitue pas une méconnaissance des dispositions de l’article L. 49 du Code électoral".

La solution aurait été différente si le site public avait pris position en faveur d’un candidat ou en présentant de manière excessive le bilan de la municipalité sortante. D’une part, le juge administratif pourrait y reconnaître une violation de l’article L. 49, mais également des dispositions de l’article L. 52-1 du Code électoral prohibant toute campagne de promotion sur les réalisations ou la gestion d’une collectivité dans les six mois précédant la date du scrutin.

En conséquence, dès lors que le site a pour vocation de donner une information générale sur l’action de la collectivité locale, dépersonnalisée, sans rapport direct ou indirect avec les échéances électorales à venir et, il apparaîtra insusceptible, aux yeux du juge de l’élection, de participer à la propagande ou à la campagne électorale des candidats.

Le juge administratif a donc pu valablement estimer que la "simple diffusion" de la lettre du maire sur le site Internet de la collectivité locale ne constituait un message ayant le caractère d’un message de propagande électorale. On en déduit en conséquence que le site de la collectivité territoriale n’a nullement besoin d’être "clos" ou suspendu lors de ces fameuses périodes interdites. Bien évidemment ... quitte à ne pas les transformer en véritables outils de propagande. (BT)

 


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