format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 6 février 2008, n° 304752, Société anonyme d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point
Conseil d’Etat, 11 février 2004, n° 232755, Mme Nathalie P.
Conseil d’Etat, 11 mars 1994, M. Soulat
Conseil d’Etat, 7 juillet 2008, n° 276273, Eric C.
Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2001, n°01.1367, Elections municipales de Maisdon-sur-Sèvre
Conseil d’Etat, 12 juillet 2002, n° 236125, M. et Mme L.
Cour administrative d’appel de Lyon, formation plénière, 11 décembre 2003, n° 03LY00962, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Société commerciale des eaux de source du bassin de Vichy
Conseil d’Etat, 25 juillet 2008, n° 295437, Lydia C.-L.
Conseil d’Etat, 3 mai 2004, n° 256779, Alfreda D.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 10 juin 2003, n° 00BX00140, Ministre de l’intérieur c/ M. et Mme Laurent L.




Conseil d’Etat, 15 mai 2002, n° 221277, Comité départemental d’action économique du département de Seine-et-Marne

Compte tenu des contradictions, le tribunal administratif ne pouvait répondre utilement à la question renvoyée par le juge judiciaire qu’en interprétant l’ensemble d’actes au regard de l’état du droit applicable et compte tenu, notamment, des règles relatives à la compétence de leur auteur.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 221277

COMITE DEPARTEMENTAL D’ACTION ECONOMIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

Mlle Landais, Rapporteur

Mme Boissard, Commissaire du gouvernement

Séance du 10 avril 2002

Lecture du 15 mai 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le COMITE DEPARTEMENTAL D’ACTION ECONOMIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est 4, rue des Fosses à Melun (77000), représenté par son président en exercice ; le COMITE DEPARTEMENTAL D’ACTION ECONOMIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt en date du 21 mars 2000 de la cour administrative d’appel de Paris rejetant sa requête tendant à l’annulation du jugement en date du 1er juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a interprété les lettres ministérielles des 9 octobre 1986, 4 et 10 janvier 1989 et 10 novembre 1989 comme refusant d’étendre aux stages organisés dans le cadre du programme « Inser-Femmes » la dérogation accordée pour les stages dits « vocationnels » et consistant en un calcul des cotisations sociales sur une base forfaitaire ;

2°) d’interpréter les lettres susmentionnées comme étendant aux stages du programme « Inser-Femmes » la dérogation accordée pour les stages dits « vocationnels » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 962-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du COMITE DEPARTEMENTAL D’ACTION ECONOMIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE et de Me Luc-Thaler, avocat de l’URSSAF de Seine-et-Marne,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le COMITE DEPARTEMENTAL D’ACTION ECONOMIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 21 mars 2000 rejetant sa demande tendant à l’annulation du jugement en date du 1er juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoi de la cour d’appel de Paris, a interprété les lettres ministérielles des 9 octobre 1986, 4 et 10 janvier 1989 et 10 novembre 1989 comme n’étendant pas aux stages du programme « Inser-Femmes » organisé par le COMITE DEPARTEMENTAL D’ACTION ECONOMIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE le calcul sur une base forfaitaire ; prévu à l’article L. 962-3 du code du travail, des cotisations sociales afférentes aux rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 962-3 du code du travail : « Lorsque les stagiaires sont rémunérés par l’Etat pendant la durée du stage ou lorsqu’ils ne bénéficient d’aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l’Etat. Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l’évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale » ;

Considérant que la cour d’appel de Paris, dans son arrêt en date du 5 février 1996, a renvoyé au juge administratif la question de savoir quels étaient le sens et la portée des lettres susmentionnées des ministres des affaires sociales et de l’emploi et de là formation professionnelle ; que ces lettres contenaient des indications contradictoires sur l’application, aux stages du programme « Inser-Femmes » organisé par le COMITE DEPARTEMENTAL D’ACTION ECONOMIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE du mode de calcul des cotisations sociales sur une base forfaitaire, prévu à l’article L. 962-3 précité du code du travail ; que, compte tenu de ces contradictions, le tribunal administratif ne pouvait répondre utilement à la question renvoyée par le juge judiciaire qu’en interprétant cet ensemble d’actes au regard de l’état du droit applicable et compte tenu, notamment, des règles relatives à la compétence de leur auteur ; que, par suite, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en ne censurant pas le tribunal administratif pour avoir retenu l’interprétation la plus conforme à l’état du droit ;

Considérant que le calcul des cotisations sociales sur une base forfaitaire est réservé par l’article L.962-3 précité du code du travail aux stagiaires de la formation professionnelle rémunérés par l’Etat et à ceux qui ne sont pas rémunérés ; que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en interprétant les lettres ministérielles litigieuses compte tenu de ce qu’elles n’auraient pu légalement étendre ce dispositif aux stages du programme « Inser-Femmes » rémunérés par le COMITE DEPARTEMENTAL D’ACTION ECONOMIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le COMITE DEPARTEMENTAL D’ACTION ECONOMIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 21 mars 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le COMITE DEPARTEMENTAL D’ACTION ECONOMIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE à verser à l’URSSAF de Seine-et-Marne la somme de 1 830 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du COMITE DEPARTEMENTAL D’ACTION ECONOMIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.

Article 2 : Le COMITE DEPARTEMENTAL D’ACTION ECONOMIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE versera à l’URSSAF de Seine-et-Marne la somme de 1 830 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DEPARTEMENTAL D’ACTION ECONOMIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Seine-et-Marne et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site