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Conseil d’Etat, 12 décembre 2008, n° 300141, Confédération paysanne

a nouvelle interprofession dont ces dispositions autorisent la reconnaissance a pour mission, non de réaliser l’identification et l’enregistrement des animaux, lesquels relèvent, en vertu de l’article L. 653-11 du code dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué, de l’établissement de l’élevage agréé dans chaque département, mais de définir les critères et les méthodes adéquates de cette identification

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 300141

CONFEDERATION PAYSANNE

M. Christian Fournier
Rapporteur

M. Emmanuel Glaser
Commissaire du gouvernement

Séance du 12 novembre 2008
Lecture du 12 décembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE, dont le siège est 104, rue Robespierre à Bagnolet (93170) ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2006 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat reconnaissant comme organisation interprofessionnelle pour l’amélioration génétique des ruminants l’organisation dénommée France Génétique Elevage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE ;

Vu le code rural notamment ses articles L. 632-1, L. 653-8 et L. 653-11 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 632-1 du code rural, les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l’objet, dans les conditions qu’il définit, d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles par l’autorité administrative compétente ; qu’aux termes de l’article L. 653-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : " Un groupement constitué par les organisations professionnelles les plus représentatives intéressées peut être reconnu au niveau national en qualité d’organisation interprofessionnelle de l’amélioration génétique des ruminants en application de l’article L. 632-1, après consultation du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire et de la Commission nationale d’amélioration génétique. / L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture peut être membre de cette organisation interprofessionnelle. L’Institut national de la recherche agronomique et l’institut technique national compétent peuvent participer à ses travaux en qualité de membres associés. /Cette organisation interprofessionnelle a notamment pour objet de contribuer, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre, aux missions suivantes : /1° L’organisation du progrès génétique et sa diffusion, dans l’objectif de garantir la meilleure qualité zootechnique et sanitaire des animaux reproducteurs et de leur matériel génétique ; /2° La définition des critères et méthodes suivant lesquels sont assurés l’enregistrement et le contrôle de l’ascendance et de la filiation des animaux, ainsi que l’enregistrement et le contrôle de leurs performances ; /3° La gestion et la maintenance des systèmes nationaux d’information génétique. " ; qu’aux termes de l’article L. 653-11 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : " Dans chaque département, groupe de départements ou région naturelle voués à l’élevage, un établissement de l’élevage agréé reçoit mission d’améliorer la qualité et la productivité du cheptel./ Il oriente, coordonne, contrôle et peut exécuter directement les actions collectives de développement concernant l’élevage dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur sur le financement et la mise en œuvre des programmes de développement agricole./ Il assure, en tout état de cause, l’identification des animaux, l’enregistrement des renseignements concernant les sujets inscrits à un livre zootechnique, l’enregistrement des productions des animaux soumis au contrôle des performances, la recherche appliquée, l’information et le contrôle technique des vulgarisateurs.(.). " ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que, par l’arrêté attaqué du 6 octobre 2006, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat ont reconnu en qualité d’organisation interprofessionnelle pour l’amélioration génétique des ruminants en application des dispositions précitées du code rural l’association France génétique élevage ;

Considérant en premier lieu qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 653-8 du code rural que la nouvelle interprofession dont ces dispositions autorisent la reconnaissance a pour mission, non de réaliser l’identification et l’enregistrement des animaux, lesquels relèvent, en vertu de l’article L. 653-11 du code dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué, de l’établissement de l’élevage agréé dans chaque département, mais de définir les critères et les méthodes adéquates de cette identification ; que l’arrêté attaqué, qui a pour seul objet de reconnaître l’association France Génétique Elevage en qualité d’interprofession, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de déléguer à cette dernière les missions d’identification et d’enregistrement des animaux ni d’autoriser, pour l’accomplissement de telles missions, son accès au fichier national de l’identification des animaux ; qu’ainsi la CONFEDERATION PAYSANNE n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal pour autoriser une telle délégation et ne peut utilement soutenir qu’il méconnaîtrait les règles d’accès aux fichiers informatisés prévues par la réglementation communautaire ou la législation nationale ;

Considérant en second lieu que ni les dispositions de l’article L. 632-1 du code rural ni celles de son article L. 653-8 n’imposent que les groupements reconnus en qualité d’organisations interprofessionnelles réunissent la totalité des organisations représentatives du secteur considéré, ni qu’elles respectent des principes de pluralisme et d’indépendance syndicale ; qu’il résulte de l’instruction que France Génétique Elevage est composée des groupements les plus représentatifs des éleveurs de bovins, de caprins et d’ovins et des centres de sélection et d’insémination de semences de ruminants, ainsi que de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture ; qu’ainsi les ministres ont pu légalement reconnaître cette association comme organisation interprofessionnelle pour l’amélioration génétique alors même que les organisations professionnelles d’éleveurs qui la composent auraient des liens étroits avec une même fédération syndicale d’exploitants agricoles ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION PAYSANNE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ; que, par suite, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu’il y a lieu en revanche de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions au bénéfice de France Génétique Elevage ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CONFEDERATION PAYSANNE est rejetée.

Article 2 : La CONFEDERATION PAYSANNE versera la somme de 3 000 euros à l’association France Génétique Elevage en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION PAYSANNE, au ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, au ministre de l’agriculture et de la pêche et à France Génétique Elevage.

 


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