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Conseil d’Etat, 18 juin 2008, n° 291626, Ministre de l’agriculture et de la pêche c/ M.P.

I résulte des dispositions du règlement 3887/92/CE cité ci-dessus que, dans le cadre du contrôle qu’elle effectue, l’administration doit déterminer la superficie ouvrant droit aux aides, en ne prenant en compte que les parcelles déclarées et exactement désignées et vérifier si ces seules parcelles ont effectivement été consacrées aux cultures arables ou au gel des terres conformément à la déclaration de l’exploitant ; que lorsque, à l’issue de ce contrôle, la superficie déclarée est supérieure à la superficie ainsi déterminée, l’administration est fondée à appliquer les mesures prévues à l’article 9 du règlement précité, même dans le cas où cette différence proviendrait d’une erreur de l’exploitant dans la désignation des parcelles qu’il exploite et serait sans incidence sur la superficie effectivement mise en culture ou gelée ; qu’il résulte toutefois des dispositions précitées qu’il est loisible à l’intéressé, pour faire obstacle à l’application de ces mesures, de faire valoir que l’erreur commise dans la désignation des parcelles en cause ne lui est pas imputable mais provient d’informations reconnues par l’administration ou par un organisme professionnel désigné à cet effet.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 291626

MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE
c/ M. P.

M. Xavier Domino
Rapporteur

M. François Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 28 mai 2008
Lecture du 18 juin 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi, enregistré le 23 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 9 janvier 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté son recours dirigé contre le jugement en date du 12 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 8 novembre 2000 rejetant la demande d’aides communautaires en matière agricole présentée par M. Gérard P. pour la campagne 2000 et a ordonné le réexamen du dossier de M. P. ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

_Formule exécutoire de l’Affaire N° 291626

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 1765/92 du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement CEE n° 3508/92 du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la M. P. a saisi le préfet de la Haute-Saône d’une déclaration de surfaces en vue de bénéficier, au titre de l’année 2000, des aides compensatoires instituées par le règlement CEE n° 1765/92 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ; que, par une décision du 8 novembre 2000, le préfet a, au vu des constatations effectuées lors du contrôle de l’exploitation concernée mené le 15 septembre 2000, refusé le paiement de toute aide " surfaces " au motif que l’intéressé avait déposé une déclaration supérieure de 2 ha 07 à la surface en gel réelle et que cet écart correspondait à plus de 20 % de la surface gelée constatée ; que le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit contre l’arrêt en date du 9 janvier 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a annulé cette décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du règlement CEE n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : " 1- Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (.)/ 2- (.)/ Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (.) " ; qu’aux termes de l’article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aide communautaire : " 1- Pour être admis au bénéfice d’un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d’aides ’surfaces’ (.)" ; qu’aux termes de l’article 8 du même règlement : " 1- L’Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d’aides (.) " ; qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 modifié portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aide communautaire, applicable à la date de la décision litigieuse : " Lorsqu’il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d’aides " surfaces " dépasse la superficie déterminée, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : / - de deux fois l’excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée ; / - de 30 % lorsque l’excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée./ Au cas où l’excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n’est octroyée. / Toutefois, s’il s’agit d’une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : / - l’exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d’aides concerné au titre de l’année civile en cause / et / - en cas d’une fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice de tout régime d’aides visé à l’article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92 au titre de l’année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d’aides a été refusée ; / Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l’exploitant prouve qu’il s’est correctement basé sur les informations reconnues par l’autorité compétente (.) " ;

Considérant qu’il résulte des dispositions du règlement 3887/92/CE cité ci-dessus que, dans le cadre du contrôle qu’elle effectue, l’administration doit déterminer la superficie ouvrant droit aux aides, en ne prenant en compte que les parcelles déclarées et exactement désignées et vérifier si ces seules parcelles ont effectivement été consacrées aux cultures arables ou au gel des terres conformément à la déclaration de l’exploitant ; que lorsque, à l’issue de ce contrôle, la superficie déclarée est supérieure à la superficie ainsi déterminée, l’administration est fondée à appliquer les mesures prévues à l’article 9 du règlement précité, même dans le cas où cette différence proviendrait d’une erreur de l’exploitant dans la désignation des parcelles qu’il exploite et serait sans incidence sur la superficie effectivement mise en culture ou gelée ; qu’il résulte toutefois des dispositions précitées qu’il est loisible à l’intéressé, pour faire obstacle à l’application de ces mesures, de faire valoir que l’erreur commise dans la désignation des parcelles en cause ne lui est pas imputable mais provient d’informations reconnues par l’administration ou par un organisme professionnel désigné à cet effet ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. P., a, sur la foi du relevé parcellaire de son exploitation établi par la Mutualité sociale agricole, porté à tort sur sa déclaration la parcelle ZB 62, en réalité exploitée par un tiers, et a omis en conséquence de mentionner la parcelle ZB 68 appartenant à son exploitation et effectivement mise en jachère ; qu’ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait se borner à exclure la parcelle déclarée à tort de la surface retenue sans y substituer celle effectivement mise en jachère par l’exploitant ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Nancy, qui, en l’état du débat contradictoire mené devant elle, n’a pas entaché sa décision d’insuffisance de motivation, a pu, sans erreur de droit, estimer que la sanction prévue à l’article 9 n’était pas applicable en l’espèce ; qu’il en résulte que le pourvoi du ministre doit être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Gérard P..

 


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