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Conseil d’Etat, 5 décembre 2008, n° 294288, Ministre de l’agriculture et de la pêche c/ M. G.

Dans le cadre du contrôle qu’elle effectue, l’administration doit déterminer la superficie ouvrant droit aux aides, en ne prenant en compte que les parcelles déclarées et exactement désignées et vérifier si ces seules parcelles ont effectivement été consacrées aux cultures

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 294288

MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE
c/ M. G.

M. Marc Lambron
Rapporteur

Mme Catherine de Salins
Commissaire du gouvernement

Séance du 14 novembre 2008
Lecture du 5 décembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi, enregistré le 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 23 mars 2006 de la cour administrative d’appel de Lyon en tant qu’il a partiellement confirmé le jugement du 6 décembre 2000 du tribunal administratif de Grenoble annulant la décision du 11 octobre 1999 du préfet de la Drôme excluant une superficie totale de 8 hectares 76 ares du bénéfice des paiements compensatoires aux surfaces sollicités par M. Philippe G. ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. G. dirigée contre la décision du 11 octobre 1999 du préfet de la Drôme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE du Conseil n° 1765/92 du 30 juin 1992 modifié ;

Vu le règlement CEE du Conseil n° 3508/92 du 27 novembre 1992 modifié ;

Vu le règlement CEE n° 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, en date du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : " 1 - Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (.) / 2 - (.) / Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (.) " ; qu’aux termes de l’article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aide communautaire : " Chaque Etat membre crée un système intégré de gestion et de contrôle (.) qui s’applique : / a) dans le secteur de la production végétale : / - au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement n° 1765/92 " ; qu’aux termes de l’article 6 du même règlement : " 1 - Pour être admis au bénéfice d’un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d’aides " surfaces " (.) " ; qu’aux termes de l’article 8 du même règlement : " 1 - L’Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d’aides (.) " ; qu’aux termes de l’article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires dans sa rédaction applicable résultant du règlement (CE) n° 1678/98 de la Commission du 29 juillet 1998 : " 1 - Lorsqu’il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d’aide " surfaces ", la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l’aide. / 2 - Lorsqu’il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d’aides " surfaces " dépasse la superficie déterminée, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. / Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : / - de deux fois l’excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. /Au cas où l’excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n’est octroyée " ; que le paragraphe 3 du même article précise que : " Pour l’application des paragraphes 1 et 2, sont prises en compte seulement et séparément les superficies fourragères, les superficies relatives au gel des terres et celles relatives aux différentes cultures arables pour lesquelles un montant d’aides différent est applicable " ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par décision du 11 octobre 1999, prise au vu des résultats d’un contrôle sur place, le préfet de la Drôme a, pour le calcul des droits de M. G. à paiements compensatoires au titre de l’année 1999 dans le cadre du dispositif de soutien aux producteurs de certaines cultures arables visé par les dispositions précitées, décidé d’exclure certaines surfaces déclarées par l’intéressé comme affectées à diverses natures de cultures ou au gel des terres ; que, s’agissant du gel des terres, le préfet a retenu que la superficie déclarée par M. G. à ce titre faisait apparaître pour l’îlot n°5 un excédent de 0, 75 ha par rapport à la superficie déterminée lors du contrôle, représentant 7, 37 % de la surface déterminée et, faisant application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement du 23 décembre 1992, a décidé de diminuer les paiements compensatoires dus à M. G. au titre du gel des terres à hauteur de 2, 25 ha représentant l’excédent constaté, majoré de deux fois sa valeur ; que par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant, à la demande de M. G., annulé la décision du préfet en tant qu’elle n’avait pas compensé l’insuffisance de 0, 75 ha constatée entre la surface déterminée par le contrôle et la surface déclarée pour l’îlot n° 5 avec l’excédent de 0, 13 ha constaté pour l’îlot n° 8 entre la surface de terres gelées déterminée par le contrôle et la surface déclarée par l’exploitant et lui avait imposé des pénalités en conséquence ;

Considérant qu’il résulte des dispositions du règlement n° 3887/92/CE précité que, dans le cadre du contrôle qu’elle effectue, l’administration doit déterminer la superficie ouvrant droit aux aides, en ne prenant en compte que les parcelles déclarées et exactement désignées et vérifier si ces seules parcelles ont effectivement été consacrées aux cultures ; que les notions de " superficie déclarée dans une demande d’aides surfaces " et de " superficie déterminée ", visées par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 dudit règlement, qui permettent le cas échéant de mesurer l’écart existant entre les déclarations de l’exploitant et les résultats du contrôle effectué sur place par l’administration et peuvent entraîner une réduction plus que proportionnelle du montant des aides, font clairement référence, ainsi qu’en dispose le paragraphe 3 dudit article, à la superficie de l’ensemble des parcelles déclarées et exactement désignées pour lesquelles l’exploitant a déclaré solliciter une même catégorie d’aides ; que par suite en jugeant que les sur-déclarations concernant une parcelle d’un groupe de cultures peuvent être compensées avec les sous-déclarations d’autres parcelles appartenant au même groupe pour lesquelles l’exploitant a sollicité une même catégorie d’aides et en en déduisant que la sanction prévue à l’article 9 n’était pas applicable en l’espèce, la cour administrative de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Philippe G..

 


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