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Conseil d’Etat, Section, 11 décembre 2008, n° 306962, Association de défense des droits des militaires

Eu égard aux exigences qui découlent de la discipline militaire et des contraintes inhérentes à l’exercice de leur mission par les forces armées, les dispositions précitées de l’article L. 4121-4 du code de la défense, qui ne font en rien obstacle à ce que les militaires adhèrent à d’autres groupements que ceux qui ont pour objet la défense de leurs intérêts professionnels, constituent des restrictions légitimes au sens de ces stipulations de l’article 11.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 306962

ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES

M. Francis Girault
Rapporteur

M. Nicolas Boulouis
Commissaire du gouvernement

Séance du 28 novembre 2008
Lecture du 11 décembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES, dont le siège est 28, rue d’Edimbourg à Paris (75008) ; l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES demande au Conseil d’Etat d’annuler les dispositions des articles 6, 7 et 8 du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France, en tant qu’elles exigent une durée de trois ans pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité comme condition préalable à la reconnaissance de la qualité de membre de la famille pour son application ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2008, présentée par l’Association de défense des droits des militaires ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2008, présentée par l’Association de défense des droits des militaires ;

Vu la Constitution, notamment le Préambule et l’article 61-1 ;

Vu la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de la défense soutient que la requête de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES, qui tend à l’annulation des articles 6, 7 et 8 du décret du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France, n’est pas recevable, dès lors qu’elle est présentée par un groupement professionnel à caractère syndical constitué en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4121-4 du code de la défense ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 4121-4 du code de la défense : " L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire. / L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. / Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance. " ;

Sur la question de la conformité de l’article L. 4121-4 du code de la défense à la Constitution :

Considérant qu’aux termes de l’article 61-1 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 : " Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article " ; que l’article 46 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 prévoit que les dispositions de l’article 61-1 de la Constitution entreront en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique nécessaire à leur application ; que, tant qu’une telle loi organique n’est pas intervenue, les dispositions de l’article 61-1 de la Constitution ne sont donc pas applicables ; que, dans l’attente de cette loi organique, la conformité d’une loi à la Constitution ne peut, en conséquence, être utilement contestée devant le Conseil d’Etat, statuant au contentieux ; que le moyen tiré de ce que l’article L. 4121-4 du code de la défense méconnaîtrait les dispositions du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui garantissent la liberté d’association et le droit syndical ne peut, dès lors, qu’être écarté ;

Sur la compatibilité de l’article L. 4121-4 du code de la défense avec les stipulations de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

Considérant que l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES soutient également que l’article L. 4121-4 du code de la défense est incompatible avec les stipulations de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. / 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles, qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat " ; qu’eu égard aux exigences qui découlent de la discipline militaire et des contraintes inhérentes à l’exercice de leur mission par les forces armées, les dispositions précitées de l’article L. 4121-4 du code de la défense, qui ne font en rien obstacle à ce que les militaires adhèrent à d’autres groupements que ceux qui ont pour objet la défense de leurs intérêts professionnels, constituent des restrictions légitimes au sens de ces stipulations de l’article 11 ; que le moyen tiré de l’incompatibilité de l’article L. 4121-4 du code de la défense avec les stipulations de cet article doit, en conséquence, être écarté ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’association requérante, qui regroupe des militaires et qui a notamment pour objet d’assurer la défense de leurs intérêts professionnels, contrevient aux prescriptions de l’article L. 4121-4 du code de la défense ; qu’il en résulte que cette association n’est pas recevable à demander l’annulation des dispositions des articles 6, 7 et 8 du décret du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES, au Premier ministre et au ministre de la défense.

 


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