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Conseil d’Etat, 19 novembre 2008, n° 291039, Michel S.

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur le fondement de ces dispositions, dont l’application est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d’une intention spéculative et présentent un caractère habituel, l’administration a décidé d’assujettir la SCI Victor Hugo, dont M. S. est associé à concurrence de 95 % des parts, à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 en tant que société civile se livrant habituellement à des achats d’immeubles en vue de leur revente et, en conséquence, de réintégrer dans les revenus imposables de M. S. la part lui revenant des bénéfices distribués.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 291039

M. S.

Mme Anne Egerszegi
Rapporteur

M. François Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 15 octobre 2008
Lecture du 19 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mars, 5 juillet et 10 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Michel S. ; M. S. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 23 décembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 4 décembre 2003 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. S.,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de la vérification de la comptabilité de la société civile immobilière (SCI) Victor Hugo pour les années 1995, 1996 et 1997, à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause le caractère civil des activités de la société au motif qu’elle exerçait, selon elle, une activité de marchand de biens, et l’a, par suite, assujettie à l’impôt sur les sociétés, des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mis à la charge de M. S., lui-même marchand de biens, au titre des revenus distribués, au cours des années vérifiées, par la SCI dont il détenait 95 % du capital ; que M. S. se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 23 décembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, confirmant le jugement du 4 décembre 2003 du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments d’impositions auxquelles il a été assujetti au titre de ces trois années ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Ne peuvent être opposés à l’administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses (.) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (.) L’administration est en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. (.) " ;

Considérant que la cour a pu, sans entacher son arrêt d’erreur de qualification juridique des faits, relever que l’administration, qui avait estimé que la SCI Victor Hugo devait être regardée comme exerçant une activité de marchand de biens, s’était bornée à tirer les conséquences, au plan fiscal, de l’exercice de cette activité sans remettre en cause ni l’existence de la société, ni le caractère réel de son activité et en déduire que, par l’examen auquel elle s’était livrée, l’administration ne pouvait être regardée comme ayant mis en œuvre, même implicitement, la procédure de répression des abus de droit à l’encontre de M. S. ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du I de l’article 35 du code général des impôts : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (.) " ; que le 2 de l’article 206 du même code, définissant le champ d’ application de l’impôt sur les sociétés, dispose : " (.) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (.) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (.) " ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur le fondement de ces dispositions, dont l’application est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d’une intention spéculative et présentent un caractère habituel, l’administration a décidé d’assujettir la SCI Victor Hugo, dont M. S. est associé à concurrence de 95 % des parts, à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 en tant que société civile se livrant habituellement à des achats d’immeubles en vue de leur revente et, en conséquence, de réintégrer dans les revenus imposables de M. S. la part lui revenant des bénéfices distribués ;

Considérant qu’après avoir relevé, d’une part, que la SCI, créée le 9 décembre 1986, avait procédé entre 1990 et 1996, en réalisant une plus-value à chacune des cessions, à la vente de sept lots, dont certains avaient été acquis en 1987 de M. S., d’autre part, que ce dernier se bornait à faire valoir que ces transactions avaient été entreprises pour lui permettre de faire face à ses propres problèmes de trésorerie, liés à son activité personnelle de marchand de biens, la cour a pu, par un arrêt suffisamment motivé, et sans dénaturer les faits, juger que la société avait eu dès l’origine une intention spéculative, en appréciant celle-ci, sans commettre d’erreur de droit sur ce point, à la date d’acquisition des immeubles cédés, et en déduire que les opérations immobilières réalisées par la SCI répondaient à un objet commercial et qu’elle avait distribué à M. S. des bénéfices imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de la nature commerciale de l’activité de la SCI Victor Hugo, M. S. ne peut, en vertu du principe d’indépendance des procédures, utilement se prévaloir de ce que la procédure d’imposition suivie à l’encontre de cette société serait irrégulière du fait du refus de l’administration de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires sur la question de savoir si les opérations immobilières réalisées par la société obéissaient à une intention spéculative ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. S. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. S. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel S. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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