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Conseil d’Etat, 19 novembre 2008, n° 317766, Elections municipales de Mayronnes

En vertu de l’article L. 66 du code électoral, les bulletins portant des signes de reconnaissance n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. La présence d’un bulletin blanc dans une enveloppe comportant un bulletin au nom d’un candidat constitue, quels que soient le format de ce bulletin et les motifs invoqués pour expliquer sa présence, un signe de reconnaissance de nature à entacher la régularité du bulletin.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 317766

ELECTIONS MUNICIPALES DE MAYRONNES

Mme Laure Bédier
Rapporteur

Mlle Anne Courrèges
Commissaire du gouvernement

Séance du 29 octobre 2008
Lecture du 19 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jan-Erwan C., Mme Jeannette C.-G., M. Jean-Baptiste G. et M. Claude J. ; M. C. et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Jean-Claude Ca., d’une part, a annulé l’élection de M. C. lors du second tour de scrutin des élections municipales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Mayronnes pour le renouvellement des conseillers municipaux et, d’autre part, a proclamé M. Jean-Claude Ca. élu ;

2°) de rejeter la protestation de M. Jean-Claude Ca. et de valider l’élection de M. C. ;

3°) de mettre à la charge de M. Jean-Claude Ca. le versement à MM. J., G. et à Mme F. de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’à l’issue du premier tour des élections qui se sont tenues le 9 mars 2008 pour le renouvellement du conseil municipal de Mayronnes (Aude), huit candidats, sur les neuf sièges à pourvoir, ont été proclamés élus ; qu’au second tour de scrutin, qui a eu lieu le 16 mars 2008, M. C. a recueilli 10 voix sur les 26 suffrages exprimés, contre 9 à M. Jean-Claude Ca. et 7 à Mme Bonnier, et a été proclamé élu ; que, saisi par M. Jean-Claude Ca., le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, attribué une voix supplémentaire à M. Jean-Claude Ca., annulé l’élection de M. C. et proclamé M. Jean-Claude Ca. élu au second tour au bénéfice de l’âge ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 66 du code électoral, les bulletins portant des signes de reconnaissance n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ; que la présence d’un bulletin blanc dans une enveloppe comportant un bulletin au nom d’un candidat constitue, quels que soient le format de ce bulletin et les motifs invoqués pour expliquer sa présence, un signe de reconnaissance de nature à entacher la régularité du bulletin ; qu’ainsi, le bulletin au nom de M. Jean-Claude Ca. figurant dans une enveloppe contenant également un bulletin blanc ne pouvait être comptabilisé dans les suffrages exprimés, ainsi que l’avait estimé à bon droit le bureau de vote ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C. et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, accueillant l’unique grief invoqué devant lui, a modifié le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Mayronnes le 16 mars 2008 ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C. et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L’élection de M. C. est validée.

Article 3 : La protestation de M. Jean-Claude Ca. est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C. et autres est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jan-Erwan C., à Mme Jeannette C.-G., à M. Jean-Baptiste G., à M. Claude J., à M. Jean-Claude Ca., à M. Louis Ca. et à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 


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