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Conseil d’Etat, 8 octobre 2008, n° 306286, Commune de Beynac et Cazenac

Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 306286

COMMUNE DE BEYNAC ET CAZENAC

Mme Laure Bédier
Rapporteur

M. Luc Derepas
Commissaire du gouvernement

Séance du 8 septembre 2008
Lecture du 8 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE BEYNAC ET CAZENAC, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BEYNAC ET CAZENAC demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 3 avril 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, à la demande de MM. Pierre-Claude L. et Serge G., annulé le jugement du 16 novembre 2004 du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 4 juillet 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune requérante a décidé d’exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée AH92, ainsi que cette délibération ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE BEYNAC ET CAZENAC et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de MM. L. et G.,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 4 juillet 2002, la COMMUNE DE BEYNAC ET CAZENAC a décidé d’exercer son droit de préemption sur la parcelle AH 92 afin d’y aménager des commerces de proximité ; que, sur requête des acquéreurs évincés, cette délibération a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 3 avril 2007 au motif que la commune n’établissait pas l’existence d’un projet d’aménagement justifiant la décision de préemption litigieuse ; que la COMMUNE DE BEYNAC ET CAZENAC se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 (.) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (.) " ; qu’il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu’ainsi, en exigeant que la commune justifie de l’existence, à la date à laquelle elle exerce le droit de préemption, d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement " suffisamment certain et élaboré " et " précisément défini ", la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu’en application de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, le délai de convocation de trois jours du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants ne peut être abrégé, sans pouvoir être inférieur à un jour, qu’en cas d’urgence ; qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la COMMUNE DE BEYNAC ET CAZENAC a été convoqué le 2 juillet pour une réunion le 4 juillet 2002, dont l’objet était d’adopter une nouvelle délibération de préemption, à la suite des observations formulées par le préfet portant sur la forme des précédentes délibérations des 12 et 27 juin 2002 ; qu’eu égard au fait que la secrétaire de mairie, qui ne pouvait pas être remplacée, était absente du 5 au 31 juillet, et compte tenu des diligences à accomplir avant le 31 juillet, date d’expiration du délai imparti à la commune pour exercer son droit de préemption, la condition d’urgence doit en l’espèce, être considérée comme remplie ; que, par suite, les dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n’ont pas été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des pièces du dossier, que la commune justifiait bien, à la date à laquelle elle a exercé son droit de préemption, d’un projet d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que MM. L. et G. ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 4 juillet 2002 ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées en appel à ce titre par la COMMUNE DE BEYNAC ET CAZENAC et de mettre à la charge de MM. L. et G. la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 3 avril 2007 est annulé.

Article 2 : La requête de M. L. et de M. G. devant la cour administrative d’appel de Bordeaux et leurs conclusions présentées devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : MM. L. et G. verseront à la COMMUNE DE BEYNAC ET CAZENAC la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BEYNAC ET CAZENAC, à M. Pierre-Claude L., à M. Serge G. et à SCI " Les trois châteaux ".

 


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