CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 299901
SARL PRESENT
M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur
M. Mattias Guyomar
Commissaire du gouvernement
Séance du 7 juillet 2008
Lecture du 7 août 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2006 et 15 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SARL PRESENT, dont le siège est 5, rue d’Amboise à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice ; la SARL PRESENT demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 25 septembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 11 mars 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 2000 par laquelle le Premier ministre lui a refusé, au titre de l’année 2000, le bénéfice de l’aide réservée aux quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Le Griel, avocat de la SARL PRESENT,
les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 12 mars 1986 susvisé : " Les quotidiens nationaux d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires peuvent recevoir une aide dans la limite des crédits inscrits à cet effet (.) " ; qu’aux termes de l’article 2-1 du même décret : " Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d’information politique et générale de langue française : / c) Dont le prix de vente est compris entre 90 % et 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d’information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente au 1er janvier de l’année d’attribution de l’aide " ; que la disposition en cause, relative à la première section du fond d’aide, s’entend comme désignant uniquement le prix de vente au numéro ; que, par suite, en estimant que le prix de vente mentionné au c) de l’article 2-1 précité et dont il doit être tenu compte pour attribuer une aide financière aux quotidiens nationaux d’information politique et générale à faibles ressources correspond au prix de vente au numéro, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit ; qu’il résulte de ce qui précède que la SARL PRESENT n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué et que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la SARL PRESENT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL PRESENT et au Premier ministre.