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Cour administrative d’appel de Nantes, 11 mars 2004, n° 03NT01084, Bernadette C.

Seuls des fonctionnaires en position d’activité, et non ceux, notamment, qui remplissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont susceptibles de bénéficier d’un congé de fin d’activité.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 03NT01084

Mme Bernadette C.

M. SALUDEN
Président de chambre

M. MARGUERON
Rapporteur

M. MILLET
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 février 2004
Lecture du 11 mars 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2003, présentée par Mme Bernadette C. ;

Mme C. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 01-04470 du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 novembre 2001 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie lui a refusé le bénéfice d’un congé de fin d’activité ;

2°) d’annuler ladite décision ;

3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de la perte de revenus résultant de la liquidation de pension décidée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

4°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2004 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- les observations de Mme Bernadette C.,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée : "Les fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en position d’activité dans leur corps ou en détachement dans une administration ou un établissement de l’Etat, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d’activité s’ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes (...) 2° Soit être âgés de cinquante-six ans au moins et justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d’agent public (...)" ; qu’aux termes de l’article 14 de la même loi : "Les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d’activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel, soit ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, soit ils atteignent l’âge de soixante ans (...)" ;

Considérant qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions combinées que seuls des fonctionnaires en position d’activité, et non ceux, notamment, qui remplissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont susceptibles de bénéficier d’un congé de fin d’activité ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme C., mère de trois enfants, réunissait le 27 juin 2001 les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate en vertu des articles L.4 et L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu’ainsi, en lui refusant le bénéfice du congé de fin d’activité dont elle avait demandé à bénéficier à compter de la date précitée, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a fait une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors que les fonctionnaires remplissant les conditions de jouissance immédiate d’une pension se trouvent dans une situation différente des autres agents, le fait qu’ils ne puissent bénéficier d’un congé de fin d’activité n’est pas contraire au principe d’égalité entre agents publics ; qu’enfin, le législateur ayant entendu exclure ces mêmes fonctionnaires du congé de fin d’activité, le moyen tiré par Mme C. de ce qu’elle devait pouvoir se prévaloir des conditions les plus favorables qui lui étaient proposées ne saurait utilement être invoqué ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme C. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions d’appel tendant à ce l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme C. la somme de 1 000 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Bernadette C. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette C. et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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