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Conseil d’Etat, 25 février 2004, n° 222904, Société française de réassurances

La circonstance qu’un contribuable ait entendu bénéficier de modalités d’imposition, différant de celles fixées par la loi, qu’a admises l’administration dans ses instructions ou documents publiés équivalents sans respecter une condition expressément mise à leur application, et contraire, elle-même, à la loi, ne peut autoriser l’administration qu’à dénier à ce contribuable le droit de se prévaloir desdites modalités et, en conséquence, à le soumettre à celles fixées par la loi, l’illégalité de la condition à laquelle l’intéressé ne s’est pas conformé faisant, en revanche, obstacle à tout redressement consistant à lui faire application de cette condition.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 222904

SOCIETE FRANCAISE DE REASSURANCES

M. Fabre
Rapporteur

M. Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 4 février 2004
Lecture du 25 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE FRANCAISE DE REASSURANCES, dont le siège est 153, rue de Courcelles à Paris (75017) ; la SOCIETE FRANCAISE DE REASSURANCES demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 11 avril 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle est restée assujettie au titre de chacune des années 1980 à 1984 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DE REASSURANCES,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du I de l’article 209 du même code : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu’aux termes de l’article 38 septies de l’annexe III audit code : "Les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine." ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel de Paris que les suppléments d’impôt sur les sociétés litigieux, auxquels la SOCIETE FRANCAISE DE REASSURANCES est restée assujettie au titre de chacune des années 1980 à 1984, procèdent de ce qu’à l’issue d’une vérification de sa comptabilité, l’administration a rehaussé la valeur pour laquelle cette société avait inscrit à son bilan les obligations qu’elle avait acquises au cours de chacun des exercices correspondants, en ajoutant à la valeur nominale de ces titres, retenue par la société, le montant des intérêts courus à la date de leur acquisition, entré dans le versement total fait au cédant ; qu’au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions, la SOCIETE FRANCAISE DE REASSURANCES a, devant la cour administrative d’appel, notamment soutenu que les rehaussements opérés par l’administration résultaient de l’application d’une définition de la "valeur d’origine" des titres issue de la doctrine administrative, mais dépourvue de fondement légal, et qui lui était, de ce fait, inopposable ; que la cour administrative d’appel a rejeté la requête de la société sans se prononcer sur ce moyen, qui n’était pas inopérant ; que la SOCIETE FRANCAISE DE REASSURANCES est, par suite, fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander que l’arrêt attaqué soit annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que, conformément au principe énoncé à l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts la "valeur d’origine" pour laquelle, en application des dispositions précitées de l’article 38 septies de la même annexe, les valeurs mobilières constituant des titres de placement doivent être inscrites au bilan est, en l’absence de définition par cet article d’une règle d’évaluation propre à la détermination de l’assiette de l’impôt, et incompatible avec la règle comptable, la valeur que fixe cette dernière ; que, tant pour l’application du plan comptable général selon les indications données par le conseil national de la comptabilité, qu’en vertu des prescriptions du plan comptable professionnel des sociétés de réassurances, approuvé par arrêté du 28 mai 1971, auxquelles, en l’espèce, s’est, sur ce point, conformée la SOCIETE FRANCAISE DE REASSURANCES, la valeur pour laquelle les obligations qu’acquiert une entreprise doivent être inscrites à son actif en tant que titres de placement est leur valeur "au pied du coupon", c’est-à-dire à l’exclusion du montant des intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu’à la date de l’acquisition ;

Considérant, en second lieu, qu’en vue de justifier, néanmoins, les rehaussements opérés par l’administration, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie fait valoir qu’à la règle d’évaluation susindiquée, correspond celle, à la fois comptable et impliquée par les dispositions de l’article 38 du code général des impôts, du rattachement des intérêts produits par les obligations aux résultats de l’exercice au cours duquel ils ont couru, et qu’en revanche, la règle, admise par la doctrine administrative et qui était énoncée au 4 A 232 de la "documentation de base" jusqu’à sa mise à jour au 1er septembre 1993, spécifiant que ladite règle était abandonnée, du rattachement des intérêts aux résultats imposables de l’exercice de leur perception, entraînait, ainsi qu’il était précisé au § 18 du 4 B 3112 de la même "documentation de base", l’obligation de retenir pour valeur des titres la somme de leur valeur "au pied du coupon" et du montant des intérêts courus, tant pour leur inscription au bilan lors de leur acquisition, que pour leur estimation à la clôture de chaque exercice ; que le ministre soutient qu’ayant choisi de rattacher les intérêts produits par ses titres aux résultats imposables de l’exercice de leur perception, la SOCIETE FRANCAISE DE REASSURANCES était tenue de se conformer à la règle d’évaluation des titres correspondante ;

Mais considérant que la circonstance qu’un contribuable ait entendu bénéficier de modalités d’imposition, différant de celles fixées par la loi, qu’a admises l’administration dans ses instructions ou documents publiés équivalents sans respecter une condition expressément mise à leur application, et contraire, elle-même, à la loi, ne peut autoriser l’administration qu’à dénier à ce contribuable le droit de se prévaloir desdites modalités et, en conséquence, à le soumettre à celles fixées par la loi, l’illégalité de la condition à laquelle l’intéressé ne s’est pas conformé faisant, en revanche, obstacle à tout redressement consistant à lui faire application de cette condition ; que le moyen susanalysé du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCAISE DE REASSURANCES est fondée à soutenir que les suppléments d’impôt sur les sociétés litigieux procèdent de redressements dépourvus de base légale, et que c’est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif a refusé de lui en accorder la décharge ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à verser à la SOCIETE FRANCAISE DE REASSURANCES, en remboursement des frais exposés par elle en appel et devant le Conseil d’Etat et non compris dans les dépens, la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 avril 2000 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 février 1996 sont annulés.

Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE FRANCAISE DE REASSURANCES décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle est restée assujettie au titre de chacune des années 1980 à 1984.

Article 3 : L’Etat versera à la SOCIETE FRANCAISE DE REASSURANCES, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DE REASSURANCES et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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