format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 5 mars 2003, n° 229920, Syndicat de l’industrie hotelière de Saône-et-Loire et autres
Conseil d’Etat, référé, 25 avril 2002, n° 245414, Société Saria Industries
Conseil d’Etat, 9 mai 2008, n° 287503, Société Zeturf Limited
Conseil d’Etat, 6 novembre 2002, n° 234271, M. Gilbert M.
Conseil d’Etat, 25 juin 2003, n° 232665, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Banque Worms
Tribunal administratif de Dijon, 20 février 2003, n° 99245, Société Jean Louis Bernard Consultants c/ District de l’Agglomération Dijonnaise
Conseil d’Etat, 25 juin 2003, n° 235305, Commune des Contamines Montjoie
Conseil d’Etat, 19 juin 2002, n° 222688, Chambre du commerce et d’industrie de Montpellier et autres
Conseil d’Etat, 19 juin 2002, n° 222213, Syndicat intercommunal de défense de l’artisanat et du commerce et autres
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3 juin 2003, n° 99BX00974, Société Fersan




Conseil d’Etat, 11 février 2004, n° 238592, Conseil national des professions de l’automobile

Pour l’application des dispositions combinées de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d’équipement, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 238592

CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE

M. Struillou
Rapporteur

M. Schwartz
Commissaire du gouvernement

Séance du 19 janvier 2004
Lecture du 11 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2001 et 1er février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE, dont le siège social est 50, rue Rouget de Lisle à Suresnes (92158 Cedex) ; le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2001 par laquelle la commission nationale d’équipement commercial a accordé à la SA Chazem l’autorisation de créer une station de distribution de carburant de 55, 45 m2 de surface, dotée de deux postes de ravitaillement, annexée à un supermarché implanté sur le territoire de la commune de Chazelles-sur-Lyon (Loire) ;

2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 3 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l’autorisation d’exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d’équipement commercial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 10 avril 2001, la commission nationale d’équipement commercial a accordé à la SA Chazem l’autorisation de créer, sur le territoire de la commune de Chazelles-sur-Lyon (Loire), une installation de distribution de carburant, annexée à un supermarché à l’enseigne "Ecomarché", dotée de deux positions de ravitaillement ; que le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette autorisation ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SA Chazem ;

Sur la régularité de la procédure devant la commission nationale d’équipement commercial :

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que les documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 30 du décret du 9 mars 1993 n’auraient pas été joints à la convocation à la séance du 10 avril 2001 adressée aux membres de la commission nationale d’équipement commercial, ce moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la décision attaquée ne mentionne pas que le quorum fixé par le troisième alinéa de l’article 30 du décret du 9 mars 1993 n’aurait pas été atteint, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant, enfin, que si les décisions prises par la commission nationale d’équipement commercial doivent être motivées, il a été en l’espèce satisfait à cette exigence ;

Sur les moyens tirés des insuffisances du dossier joint à la demande :

Considérant que si le requérant soutient que la SA Chazem avait procédé dans son dossier de demande à un inventaire erroné et incomplet des équipements de distribution de carburant situés dans la zone de chalandise du projet et qu’elle n’avait pas indiqué l’ensemble des stations service situées en dehors de cette zone susceptibles d’y exercer une attraction commerciale, ces inexactitudes et ces omissions, à les supposer établies, ont été sans influence sur la légalité de la décision de la commission nationale d’équipement commercial, qui, compte tenu des compléments d’information fournis par les services instructeurs, s’est prononcée au vu d’un inventaire complet des équipements de distribution de carburant situés dans la zone de chalandise et à l’extérieur de celle-ci ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que, pour l’application des dispositions combinées de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d’équipement, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet contesté serait susceptible, compte tenu du nombre de positions de distribution de carburant prévues, de compromettre, dans la zone de chalandise, l’équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce ; que, cependant, ce projet comporte, ainsi que l’a relevé la décision attaquée, des effets positifs tenant à la satisfaction, en milieu rural, des besoins des consommateurs et à l’animation de la concurrence ; que, compte tenu de l’ensemble des effets du projet, la commission nationale a fait, en l’autorisant, une exacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 avril 2001 de la commission nationale d’équipement commercial ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE la somme de 3 800 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE à verser à la SA Chazem la somme de 2 000 euros qu’elle demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE est rejetée.

Article 2 : Le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE versera à la SA Chazem la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE, à la SA Chazem, à la commission nationale d’équipement commercial et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site