CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 260846
SARL E.S.P.E.
M. Struillou
Rapporteur
M. Keller
Commissaire du gouvernement
Séance du 17 mai 2004
Lecture du 7 juin 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SARL E.S.P.E., dont le siège social est situé 48, route nationale à Labegude (07200), représentée par son gérant en exercice ; la SARL E.S.P.E. demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 2003 par laquelle la commission nationale d’équipement commercial a refusé de lui accorder l’autorisation de créer à Privas (Ardèche) un ensemble commercial de 1 825 m² de surface de vente comprenant un supermarché, de type "maxi-discompte" à l’enseigne "Aldi Marché" de 750 m², un magasin non spécialisé à l’enseigne "Bimba" de 775 m² et un magasin mixte d’équipement de la personne et de la maison de 300 m² ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 9 juillet 2003, la commission nationale d’équipement commercial a refusé d’accorder à la SARL E.S.P.E. l’autorisation de créer à Privas (Ardèche) un ensemble commercial de 1 825 m² de surface de vente comprenant un supermarché, de type "maxi-discompte" à l’enseigne "Aldi Marché" de 750 m², un magasin non spécialisé à l’enseigne "Bimba" de 775 m² et un magasin mixte d’équipement de la personne et de la maison de 300 m² ; que la SARL E.S.P.E. demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :
Considérant que, pour l’application des dispositions combinées de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d’équipement, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d’une part, de sa contribution à l’emploi, à l’aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et en évaluant, d’autre part, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet contesté se traduirait par des dépassements, dans la zone de chalandise, des densités commerciales calculées au niveau national s’agissant des établissements commerciaux disposant d’une surface de vente de plus de 300 m² à prédominance alimentaire ou non spécialisés ; que, dans ces conditions, le projet en cause doit être regardé comme étant de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce ;
Considérant, en second lieu que, si le projet comporte des effets positifs tenant à la création d’emplois, il présente également, comme l’a relevé la commission nationale d’équipement commercial, des inconvénients sérieux quant à l’impact sur les flux de voitures et l’accès au site ;
Considérant qu’il résulte du rapprochement de l’ensemble des effets que le projet est susceptible d’entraîner que la commission nationale n’a pas méconnu les objectifs fixés par les dispositions législatives précitées en refusant d’accorder, par la décision attaquée, l’autorisation demandée ; que, par suite, la SARL E.S.P.E. n’est pas fondée à en demander l’annulation ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL E.S.P.E. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL E.S.P.E., à la commission nationale d’équipement commercial et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.