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Conseil d’Etat, 4 février 2004, n° 225310, Pierre L. et Pascale W.

Il résulte des dispositions de la directive du 18 juin 1992, telles qu’interprétées par la Cour de justice des communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu’un ressortissant d’un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l’accès est subordonné, dans l’Etat d’accueil, à la possession d’un diplôme, ne se voie pas opposer, lorsque la correspondance entre les diplômes délivrés par l’Etat d’accueil et par l’Etat d’origine n’est que partielle, un refus d’apprécier si les connaissances acquises par l’intéressé, après l’obtention du diplôme, dans le cadre d’une expérience pratique complètent suffisamment celles qu’atteste son diplôme étranger.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 225310

M. L.
Mme W.

M. Bardou
Rapporteur

M. Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 12 janvier 2004
Lecture du 4 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Pierre L., et Mme Pascale W. ; M. L. et Mme W. demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 décembre 1999 par lesquelles la commission d’assimilation, pour l’accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen, a estimé que le diplôme belge d’éducateur spécialisé détenu par M. L. et Mme W. ne pouvait être assimilé au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur l’Union européenne ;

Vu les directives communautaires n° 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et n° 92/51/CEE du 18 juin 1992 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 ;

Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la directive n° 92-51 du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles : " Lorsque, dans l’Etat membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d’un certificat, l’autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d’un Etat membre, pour défaut de qualification, d’accéder à cette profession ou de l’exercer dans les mêmes conditions que les nationaux : (...) b) si le demandeur a exercé à temps plein cette profession pendant deux ans ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession en ayant un ou plusieurs titres de formation (...) c) si le demandeur qui n’a ni diplôme, ni titre de formation (...) a exercé cette profession dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession (...) pendant trois ans consécutivement ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes " ;

Considérant, tout d’abord, qu’il résulte des termes de cette directive, telle qu’interprétés par l’arrêt rendu le 9 septembre 2003 par la Cour de justice des communautés européennes, que constitue une profession réglementée au sens de la directive du 18 juin 1992, dont le délai de transposition expirait le 18 juin 1994, " toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d’accès ou d’exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d’un diplôme " ; que le décret du 28 août 1992 subordonne l’accès au cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs dans la spécialité " éducateurs spécialisés ", à la détention du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ; que l’activité professionnelle d’éducateur spécialisé dans la fonction publique territoriale doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus ;

Considérant, ensuite, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 30 août 1994 relatif à l’assimilation, pour l’accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen : " Lorsque le recrutement par voie de concours dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale (....) est subordonné, en application du statut particulier de ce cadre d’emplois (...) à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne (...) sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret " ; que selon l’article 2 du même décret : " Les candidats aux concours (...) présentent leur demande d’assimilation à une commission qui est instituée auprès du ministre chargé des collectivités locales " ; qu’aux termes de l’article 4 : " La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant des formations pratiques dont l’accomplissement était exigé pour l’obtenir (...)" ;

Considérant que les requérants font valoir, par la voie de l’exception, que les missions ainsi confiées à la commission d’homologation méconnaissent les dispositions de la directive précitée, en ce qu’elles ne permettent pas à cette instance de prendre en compte dans l’appréciation de l’équivalence l’expérience professionnelle acquise postérieurement à la délivrance du diplôme ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de la directive du 18 juin 1992, telles qu’interprétées par la Cour de justice des communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu’un ressortissant d’un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l’accès est subordonné, dans l’Etat d’accueil, à la possession d’un diplôme, ne se voie pas opposer, lorsque la correspondance entre les diplômes délivrés par l’Etat d’accueil et par l’Etat d’origine n’est que partielle, un refus d’apprécier si les connaissances acquises par l’intéressé, après l’obtention du diplôme, dans le cadre d’une expérience pratique complètent suffisamment celles qu’atteste son diplôme étranger ;

Considérant qu’à la date à laquelle M. L. et Mme W., de nationalité belge, qui faisaient état d’une expérience professionnelle de dix ans dans leur pays d’origine en qualité d’éducateur spécialisé après avoir obtenu un diplôme belge ouvrant l’accès à ces fonctions, se sont vu interdire la possibilité de concourir pour l’accès à un emploi d’assistant socio-éducatif dans la fonction publique territoriale française dans la catégorie " éducateur spécialisé " par l’effet des décisions en date du 9 décembre 1999 de la commission d’homologation pour la fonction publique territoriale qui, sur le fondement du décret précité du 30 août 1994, a refusé d’assimiler le diplôme belge qu’ils avaient obtenu au diplôme d’Etat français d’éducateur spécialisé en raison de l’insuffisance quantitative des stages préalables à la délivrance de ce diplôme, aucune mesure visant à atteindre l’objectif rappelé ci-dessus de la directive précitée n’avait été prise par la France ; que par suite, faute de prévoir un régime permettant, pour se présenter aux concours de la fonction publique territoriale de tenir compte des acquis de l’expérience, les dispositions de l’article 4 du décret du 30 août 1994 n’étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive n° 92-51 du conseil du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles ; que, par suite, les refus opposés aux requérants le 9 décembre 1999 et confirmés le 13 mars 2000 par la commission d’homologation des titres de la fonction publique territoriale doivent, en raison de cette illégalité, être annulés ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions opposées à M. L. et Mme W. le 9 décembre 1999 par la commission d’homologation des titres de la fonction publique territoriale, confirmées le 13 mars 2000, sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre L., à Mme Pascale W., au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire.

 


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