CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 254192
Mme P.
M. Henrard
Rapporteur
M. Lamy
Commissaire du gouvernement
Séance du 10 décembre 2003
Lecture du 12 janvier 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 11 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Nadine P. ; Mme P. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2002, par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui accorder la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Henrard, Auditeur,
les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme P.,
les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme P. demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2002, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. André Gariazzo, directeur des services judiciaires, était titulaire, à la date de la décision attaquée, d’une délégation de signature du garde des sceaux, ministre de la justice, prise par arrêté du 10 mai 2002 et régulièrement publiée le 15 mai 2002 au Journal officiel ; que le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été compétent pour signer la décision attaquée doit donc être écarté ;
Considérant que l’article 19-I.-2. du décret du 12 avril 1989 dispose que l’agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence : "Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) à une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d’outre-mer d’affectation ...b) à un détachement ...c) à une réintégration, au terme d’un détachement ..." ; qu’aux termes du même article, "les agents n’ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui ... de mise en disponibilité ..." ; que cette disposition a pour effet d’exclure la prise en charge des frais d’un changement de résidence, dans les cas où celui-ci est la conséquence de la réintégration d’un agent dans son corps d’origine à l’issue d’une période de disponibilité ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme P., après avoir été placée en disponibilité sur sa demande, par décret du 28 juillet 2000, a été réintégrée dans la magistrature et affectée au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre par décret du 28 juin 2002 ; que, quand bien même Mme P. aurait, comme elle le fait valoir, maintenu son domicile fiscal et sa résidence principale en métropole durant ces deux années, cette réintégration à l’issue d’une période de disponibilité ne présente ni le caractère d’une mutation, ni celui d’une réintégration au terme d’un détachement, et ne lui ouvre donc pas droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence ; que, par suite, Mme P. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme P. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine P. et au garde des sceaux, ministre de la justice.