CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 248355
M. M.
M. Aguila
Rapporteur
M. Piveteau
Commissaire du gouvernement
Séance du 28 avril 2004
Lecture du 14 juin 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-Loup M. ; M. M. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant d’une part à la reconstitution de sa carrière en raison de la prétendue illégalité du reclassement de ses notations intervenu pour les années 1979 à 1981 et des tableaux d’avancement subséquents, et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice subi ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice subi ;
3°) d’enjoindre au ministre de la défense par voie de conséquence de procéder à la reconstitution de sa carrière et d’exécuter l’arrêt du Conseil d’Etat sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de trente jours suivant sa notification ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes,
les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 30 juin 2000 : "Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d’un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat" ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes relatifs à la situation personnelle des militaires : "Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d’examiner les recours formés par les militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier." ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : "A compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission." ; qu’aux termes de l’article 8 : "Dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’acte contesté, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission." ; qu’aux termes de l’article 8 : "Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision prise sur son recours."’ ; qu’enfin aux termes de l’article 11 : "Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d’invalidité" ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions, qu’à l’exception des matières qu’elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s’impose à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux, que ce dernier tende à l’annulation d’un acte faisant grief au militaire, ou à l’octroi d’indemnités à raison de l’illégalité d’un tel acte ;
Considérant que la requête de M. M. tend à l’annulation de la décision du 6 mai 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du ministre de la défense du 6 mai 2002 rejetant sa demande de reconstitution de carrière, fondée sur la prétendue illégalité d’une circulaire du 2 mai 1979 et du reclassement de ses notations intervenu pour les années 1979 à 1981 ainsi que des tableaux d’avancement subséquents et, d’autre part, à la réparation du préjudice résultant de l’illégalité de cette décision ; que faute pour M. M. d’avoir contesté cette décision devant la commission des recours des militaires, les conclusions de sa requête devant le Conseil d’Etat ne sont pas recevables ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. M., n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de la défense de procéder à la reconstitution de la carrière de M. M. et d’exécuter l’arrêt du Conseil d’Etat sous astreinte ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M.M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Loup M. et au ministre de la défense.