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Conseil d’Etat, 7 janvier 2004, n° 258240, Marcel Le F. et autres

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer la démission d’office d’un conseiller municipal en raison d’une condamnation prononcée en application des articles 432-10 à 432-16 du code pénal que si le jugement de condamnation est devenu définitif postérieurement à l’élection de l’intéressé comme conseiller municipal.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 258240

M. L. F. et autres

M. Verclytte
Rapporteur

M. Glaser
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 décembre 2003
Lecture du 7 janvier 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Marcel L. F., M. Alain J., Mme Françoise B., M. François S., Mme Marilyne D., Mme Elisabeth BC. et M. Jean-Claude L. ; M. L. F. et les autres requérants demandent au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 121 du code électoral :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté leur demande tendant à ce que M. Bernard P. soit démis d’office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Lesparre (Gironde) ;

2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 236 du code électoral : " Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet (...) " ; qu’aux termes de l’article L. 230 du code électoral : " Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral (...) " ; qu’aux termes, enfin, de l’article L. 7 du même code, applicable aux faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 1995 : " Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16 (...) du code pénal (...) " ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer la démission d’office d’un conseiller municipal en raison d’une condamnation prononcée en application des articles 432-10 à 432-16 du code pénal que si le jugement de condamnation est devenu définitif postérieurement à l’élection de l’intéressé comme conseiller municipal ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en application de l’article 432-14 du code pénal, le tribunal correctionnel de Bordeaux a, par jugement du 19 juin 2000 dont il n’a pas été relevé appel, condamné M. P. pour délit de favoritisme à raison de faits commis entre janvier 1995 et août 1996 dans l’exercice de son mandat de maire de Lesparre (Gironde) ; qu’il suit de là que, si M. P. n’a été radié des listes électorales qu’en décembre 2001, la cause de son inéligibilité est antérieure à son élection, en mars 2001, comme conseiller municipal de la commune de Lesparre, de telle sorte que le préfet de la Gironde n’aurait pu, sans excéder ses pouvoirs, le déclarer démissionnaire d’office en application des dispositions de l’article L. 236 du code électoral ; qu’il résulte de ce qui précède que M. L. F. et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté leur demande tendant à ce que M. P. soit démis d’office de son mandat de conseiller municipal ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. L. F. et autres la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. L. F. et autres à verser à M. P. la somme qu’il demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Marcel L. F. et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. P. tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel L. F., à M. Alain J., à Mme Françoise B., à M. François S., à Mme Marilyne D., à Mme Elisabeth BC., à M. Jean-Claude L., à M. Bernard P. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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