CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 240645
ASSOCIATION DE DEFENSE, D’EDUCATION ET D’INFORMATION DU CONSOMMATEUR (ADEIC) et autres
M. Mary
Rapporteur
Mme Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement
Séance du 17 septembre 2003
Lecture du 15 octobre 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-section réunies)
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2001 et 28 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION DE DEFENSE, D’EDUCATION ET D’INFORMATION DU CONSOMMATEUR (ADEIC), dont le siège est 3 rue de Rochefoucauld à Paris (75009) ; l’ASSOCIATION LEO LAGRANGE POUR LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS (ALLDC), dont le siège est 153 avenue Jean Lolive à Pantin (93695) ; la CONFEDERATION GENERALE DU LOGEMENT (CGL), dont le siège est 6-8 villa Gagliardini à Paris (75020) ; l’ASSOCIATION CONFEDERATION LOGEMENT ET CADRE (CLCV), dont le siège est 13 rue Niepce à Paris (75014) ; le CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS FAMILALES LAIQUES (CNAFAL), dont le siège est 108 - 110 Av. Ledru Rollin à Paris (75011) ; la CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILALES CATHOLIQUES (CNAFC), dont le siège est 28 place St Georges à Paris (75009) ; la CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT (CNL), dont le siège est 8 rue Mériel BP 119 à Montreuil Cedex (93104) ; la CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF), dont le siège est 53 rue Riquet à Paris (75019) ; l’ASSOCIATION FAMILLES RURALES, dont le siège est 7 cité d’Antin à Paris (75009) ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES TRANSPORTS (FNAUT) ; l’ASSOCIATION POUR L’INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES (INDECOSA-CGT), dont le siège est 263 rue de Paris à Montreuil Cedex (93516) ; l’ASSOCIATION UNION FEMINIME CIVIQUE ET SOCIALE (UFCS), dont le siège est 6 rue Béranger à Paris (75003) ; l’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILALES (UNAF), dont le siège est 28 place St Georges à Paris (75009) ; l’ORGANISATION GENERALE DES CONSOMMATEURS (ORGECO), dont le siège est 16 avenue du château à Vincennes (94300) ; l’ASSOCIATION DE DEFENSE, D’EDUCATION ET D’INFORMATION DU CONSOMMATEUR (ADEIC) et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 26 septembre 2001 du secrétaire d’Etat à l’industrie homologuant la décision n° 2001-691 de l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juillet 2001 précisant les conditions et les délais de mise en œuvre de la sélection du transporteur pour les appels locaux internes aux zones locales de tri ;
2°) la condamnation de l’Etat à leur payer la somme de 4 365,40 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la consommation, notamment l’article L.122-3 ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l’ASSOCIATION DE DEFENSE, D’EDUCATION ET D’INFORMATION DU CONSOMMATEUR (ADEIC) et autres, et de Me Foussard, avocat de l’Autorité de régulation des télécommunications,
les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de la consommation : "La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de paiement. Aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction ..." ;
Considérant que, par sa décision n° 2001-691 du 18 juillet 2001 homologuée par un arrêté du secrétaire d’Etat à l’industrie du 26 septembre 2001 dont les requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir, l’Autorité de régulation des télécommunications a précisé les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur pour les appels locaux internes aux zones locales de tri ; que l’article 1er de cette décision dispose que le dispositif de tri des appels locaux prévu par une décision de l’Autorité en date du 17 octobre 1997 peut être supprimé à la demande de tout opérateur autorisé et fournissant la présélection ou la sélection du transporteur appel par appel ; que son article 2 impose aux opérateurs désignés comme exerçant une influence significative sur le marché de la téléphonie fixe de faire droit aux demandes de suppression du tri des appels locaux provenant de tout opérateur autorisé ; qu’il spécifie notamment que cette suppression est réalisée de façon simultanée et globale pour l’ensemble des services de sélection appel par appel et de présélection fournis par cet opérateur et accessibles par les usagers des zones concernées ; qu’il précise également les dates limites auxquelles il devra être satisfait à ces demandes ; qu’enfin, l’article 4 dispose : "Les opérateurs qui souhaitent étendre leurs services de sélection appel par appel ou de présélection informent préalablement leurs clients de façon détaillée, et avec un délai suffisant permettant à ces derniers d’exercer leur choix, sur les conditions techniques et tarifaires associées à cette extension, ainsi que sur les possibilités effectives dont ils disposent pour confier l’acheminement de leurs appels locaux à d’autres opérateurs./ L’Autorité estime nécessaire que le déclenchement opérationnel de l’extension des services de présélection soit précédé d’au moins deux démarches d’informations préalables des clients, afin de les mettre en mesure d’exprimer en temps utile leur volonté" ;
Considérant que ces dispositions, éclairées par l’exposé des motifs qui précise les options entre lesquelles l’Autorité de régulation des télécommunications a été conduite à choisir après une phase de concertation, ont pour objet de mettre en oeuvre, sur demande des opérateurs, un processus technique de suppression du tri des appels locaux dans des conditions telles que les usagers desdits opérateurs seront automatiquement regardés, sauf refus exprès, comme ayant tacitement accepté une modification de leur contrat d’abonnement par adjonction de ce nouveau service ;
Considérant que, dans l’exercice des compétences qu’elle tient des dispositions de l’article L. 36-6 et D. 99-16 du code des postes et télécommunications, il incombe à l’Autorité de régulation des télécommunications de ne pas placer les opérateurs - serait-ce dans le but de favoriser une concurrence plus ouverte - en situation de méconnaître les dispositions précitées du code de la consommation qui interdisent la vente sans commande préalable ; qu’en subordonnant seulement à deux démarches préalables d’information des abonnés par les opérateurs l’extension de leur contrat au nouveau service des appels locaux, ce qui impliquait que le silence des abonnés vaudrait acceptation tacite de cette modification contractuelle, l’article 4 de la décision attaquée de l’Autorité de régulation des télécommunications a méconnu les dispositions de l’article L. 122-3 précité du code de la consommation ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les exigences de la concurrence sur le marché des télécommunications, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION DE DEFENSE, D’EDUCATION ET D’INFORMATION DU CONSOMMATEUR et les autres requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du secrétaire d’Etat à l’industrie du 26 septembre 2001, en tant qu’il a homologué le second alinéa de l’article 4 de la décision du 18 juillet 2001 de l’Autorité de régulation des télécommunications, lequel a un caractère divisible du reste de la décision ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à l’ASSOCIATION DE DEFENSE, D’EDUCATION ET D’INFORMATION DU CONSOMMATEUR et aux autres requérants la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que les requérants soient condamnés à payer à l’Etat la somme qu’il demande au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du secrétaire d’Etat à l’industrie du 26 septembre 2001, en tant qu’il a homologué le second alinéa de l’article 4 de la décision du 18 juillet 2001 de l’Autorité de régulation des télécommunications, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à l’ASSOCIATION DE DEFENSE, D’EDUCATION ET D’INFORMATION DU CONSOMMATEUR et aux autres requérants la somme globale de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’Autorité de régulation des télécommunications tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION DE DEFENSE, D’EDUCATION ET D’INFORMATION DU CONSOMMATEUR (ADEIC), à l’ASSOCIATION LEO LAGRANGE POUR LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS (ALLDC), à la CONFEDERATION GENERALE DU LOGEMENT (CGL), à l’ASSOCIATION CONFEDERATION LOGEMENT ET CADRE (CLCV), au CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS FAMILALES LAIQUES (CNAFAL), à la CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILALES CATHOLIQUES (CNAFC), à la CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT (CNL), à la CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF), à l’ASSOCIATION FAMILLES RURALES, à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES TRANSPORTS (FNAUT), à l’ASSOCIATION POUR L’INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES (INDECOSA-CGT), à l’ASSOCIATION UNION FEMINIME CIVIQUE ET SOCIALE (UFCS), à l’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILALES (UNAF), à l’ORGANISATION GENERALE DES CONSOMMATEURS (ORGECO), à l’Autorité de régulation des télécommunications et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.