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NOTES ET COMMENTAIRES :
Norbert FOULQUIER, Le financement du service universel des télécommunications, AJDA 2003, p.1888

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Conseil d’Etat, 18 juin 2003, n° 250608, Société Tiscali Telecom

Même si la Cour de justice des communautés européennes, par un arrêt en date du 6 décembre 2001, a jugé certaines des dispositions du code des postes et télécommunications relatives au financement du service universel des télécommunications incompatibles avec le droit communautaire applicable, il incombait aux autorités compétentes d’assurer, conformément aux dispositions des articles L. 35 et suivants du code des postes et télécommunications, la continuité du fonctionnement du service universel, et par conséquent, de son financement par les opérateurs.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 250608,250613

SOCIETE TISCALI TELECOM

Mlle Bourgeois
Rapporteur

Mme Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 28 mai 2003
Lecture du 18 juin 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-section réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°/, sous le n° 250608, la requête, enregistrée le 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE TISCALI TELECOM, dont le siège est 10, rue Fructidor à Paris Cedex 17 (75934) ; la SOCIETE TISCALI TELECOM demande au Conseil d’Etat :

1°) d’enjoindre par un jugement avant-dire-droit au ministre délégué à l’industrie de produire une copie de l’arrêté du 11 juillet 2002 ou de toute autre décision ayant pour objet de fixer les modalités de calcul des contributions prévisionnelles dues par les opérateurs de télécommunications au titre de l’année 2002 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2002 par lequel le ministre délégué à l’industrie a fixé le montant des contributions prévisionnelles des opérateurs contribuant au financement du service universel des télécommunications au titre de l’année 2002 ;

3°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 250613, la requête, enregistrée le 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE TISCALI TELECOM, dont le siège est 10, rue Fructidor à Paris Cedex 17 (75934) ; la SOCIETE TISCALI TELECOM demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2002 par laquelle l’Autorité de régulation des télécommunications lui a notifié le montant prévisionnel de sa contribution au fonds de service universel pour l’année 2002 et l’a mise en demeure de s’acquitter de sa contribution avant les 20 août et 20 septembre 2002, sous peine d’encourir la sanction prévue à l’article R. 20-42 du code des postes et télécommunications ;

2°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive n° 96/19 du 13 mars 1996 ;

Vu la directive n° 97/33/CE du 30 juin 1997 ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 6 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE TISCALI TELECOM et de Me Foussard, avocat de l’Autorité de régulation des télécommunications,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE TISCALI TELECOM tendent, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2002 du ministre délégué à l’industrie en tant qu’il révèle l’existence d’une décision ayant fixé les nouvelles modalités de détermination du coût net du service universel des télécommunications et détermine le montant prévisionnel de ce coût net pour l’année 2002, d’autre part, à la décharge du montant de la contribution prévisionnelle au financement du service universel des télécommunications pour l’année 2002, mise à sa charge par le même arrêté et qui lui a été réclamée le 26 juillet 2002 ; que ces requêtes présentent à juger des questions communes ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre délégué à l’industrie en tant qu’il révèle l’existence d’une décision ayant fixé les nouvelles modalités de détermination du coût net du service universel des télécommunications et détermine le coût net prévisionnel de ce service au titre de l’année 2002 :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 35 du code des postes et télécommunications : "Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité. Il comprend : a) Le service universel des télécommunications défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4 ; (...)" ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 35-1 : "Le service universel des télécommunications fournit à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Il assure l’acheminement des communications téléphoniques en provenance ou à destination des points d’abonnement, ainsi que l’acheminement gratuit des appels d’urgence, la fourniture d’un service de renseignements et d’un annuaire d’abonnés, sous formes imprimée et électronique, et la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public" ; qu’aux termes du II de l’article L. 53-3 : "Le financement des coûts imputables aux obligations de service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public..." ; qu’enfin, aux termes des III et IV du même article : "III - Les méthodes d’évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel sont rendues publiques un an au moins avant leur mise en application./ IV - Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d’application du présent article. Il établit notamment les méthodes de l’évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications" ; que les décisions qui, chaque année, arrêtent le montant du coût net du service universel et en répartissent la charge entre les opérateurs sont prises dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires prévues aux III et IV de l’article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Considérant que la Cour de justice des communautés européennes, par un arrêt en date du 6 décembre 2001, a jugé certaines des dispositions du code des postes et télécommunications relatives au financement du service universel des télécommunications incompatibles avec le droit communautaire applicable ; que cette circonstance faisait obstacle à l’application de ces dispositions par les autorités nationales ;

Considérant, toutefois, qu’il incombait aux autorités compétentes d’assurer, conformément aux dispositions des articles L. 35 et suivants du code des postes et télécommunications, la continuité du fonctionnement du service universel, et par conséquent, de son financement par les opérateurs ; qu’à la date à laquelle est intervenu l’arrêté du 11 juillet 2002, les autorités nationales n’avaient pas, dans la forme, prévue par la loi, du décret en Conseil d’Etat, modifié les dispositions du code des postes et télécommunications contraires au droit communautaire ; qu’à défaut d’un tel décret, et alors que le délai raisonnable pour le prendre n’était pas expiré, le ministre délégué à l’industrie pouvait, dans les circonstances particulières de l’espèce, afin de garantir la pleine application du droit communautaire et la continuité du service universel des télécommunications, définir de nouvelles modalités d’évaluation du coût net du service universel tirant les conséquences des modifications rendues nécessaires par l’intervention de l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes et déterminer, en conséquence, le montant prévisionnel de ce coût au titre de l’année 2002, ainsi qu’il l’a fait par l’arrêté attaqué ;

Considérant toutefois que, si les délais fixés au III de l’article L. 35-3 du code des postes et télécommunications n’étaient pas applicables compte tenu de l’urgence qui s’attachait à l’adoption de règles nouvelles destinées à tirer toutes les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes et à assurer la continuité du financement et du fonctionnement du service universel, il incombait aux autorités compétentes de rendre publiques les nouvelles modalités d’évaluation du coût net du service universel ainsi que le montant du coût net du service universel pour l’année considérée dans des conditions de clarté et de délai suffisantes pour permettre aux opérateurs participant au financement du service universel de prévoir le montant des contributions qui leur seraient réclamées et de s’en acquitter dans les délais prescrits, conformément à l’exigence de transparence découlant de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, notamment de son article 5 ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué n’a été ni publié, ni notifié ; que si les nouvelles bases de calcul du coût net du service universel, dont l’adoption par le ministre est seulement révélée de manière implicite par l’arrêté attaqué, ainsi que le montant du coût prévisionnel du service universel pour l’année 2002, identique à celui fixé par l’arrêté attaqué, figuraient dans la proposition faite par l’Autorité de régulation des télécommunications, le 23 avril 2002, l’existence de cette proposition n’a été portée à la connaissance des opérateurs que par la notification qui leur a été faite à la fin du mois de juillet 2002 du montant des contributions prévisionnelles au financement du service universel mises à leur charge pour l’année 2002 ; que, dans ces conditions, les opérateurs de télécommunications n’ont pas disposé d’un délai suffisant pour pouvoir déterminer le montant de la contribution prévisionnelle qui serait exigée d’eux au titre de l’année 2002 et s’en acquitter dans les délais fixés, lesquels ont d’ailleurs été abrégés ; que, par suite, la détermination des nouvelles règles applicables à l’évaluation du coût net du service universel des télécommunications ainsi que la détermination du montant prévisionnel de ce coût pour l’année 2002 n’ont pas été faites selon une procédure respectant l’exigence de transparence prévue par la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 et sont, par suite, entachées d’irrégularité ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du ministre délégué à l’industrie du 11 juillet 2002 en tant qu’il révèle une décision ayant fixé les règles applicables à l’évaluation du coût net du service universel des télécommunications et qu’il détermine le montant prévisionnel de ce coût pour l’année 2002 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge du montant de la contribution réclamée à la SOCIETE TISCALI TELECOM :

Considérant qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 772-1 du code de justice administrative, les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative autres que les impôts directs, la taxe sur le chiffre d’affaires et les taxes qui lui sont assimilées dont l’assiette ou le recouvrement sont confiés à la direction générale des impôts sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le code de justice administrative ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 772-2 du même code : "Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l’article précédent doivent être précédées d’une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe" ;

Considérant que les contributions réclamées au titre du financement du service universel des télécommunications constituent un impôt dont le contentieux, compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu’en vertu des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, il appartient au tribunal administratif de Paris de connaître en premier ressort du contentieux relatif à cet impôt, établi par le ministre chargé des télécommunications en application du cinquième alinéa de l’article L. 35-3-2° du code des postes et télécommunications ; que, toutefois, les conclusions de la SOCIETE TISCALI TELECOM, tendant à la décharge de sa contribution prévisionnelle au financement du service universel des télécommunications au titre de l’année 2002, n’ont pas été précédées d’une réclamation auprès du ministre chargé des télécommunications conformément aux dispositions précitées des articles R. 772-1 et R. 772-2 du code de justice administrative ; que ces conclusions sont, par suite, entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ; qu’il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d’Etat, de les rejeter en application de l’article R. 351-4 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l’Etat à payer à la SOCIETE TISCALI TELECOM la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :


Article 1er : L’arrêté du ministre délégué à l’industrie en date du 11 juillet 2002 est annulé en tant qu’il révèle une décision ayant fixé les règles applicables à la détermination du coût net du service universel des télécommunications et qu’il détermine le coût net prévisionnel de ce service pour l’année 2002.

Article 2 : L’Etat est condamné à payer à la SOCIETE TISCALI TELECOM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE TISCALI TELECOM est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TISCALI TELECOM, à l’Autorité de régulation des télécommunications et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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