COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
N° 99BX01203
SARL RELDEM
M. Chavrier
Président
Mme Jayat
Rapporteur
Mme Boulard
Commissaire du Gouvernement
Arrêt du 3 juin 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
(3ème chambre)
Vu la requête enregistrée le 19 mai 1999 au greffe de la cour administrative d’appel, présentée par la SARL RELDEM, dont le siège est 33 rue des Mésanges à Chaniers (17610), représentée par son gérant en exercice ; la SARL RELDEM demande que la cour :
1) annule le jugement en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution d’un crédit d’impôt-recherche au titre de la période du 10 avril 1991 au 29 mai 1992 ;
2) lui accorde la restitution de ce crédit d’impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2003 :
le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;
les observations de M. Ledeuil, gérant de la SARL RELDEM ;
les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au crédit d’impôt-recherche :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 239 bis AA du code général des impôts : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8. L’option ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés ... " ; que l’article 46 terdecies A de l’annexe III audit code dispose : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l’article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d’un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d’ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats " ; qu’en application de l’article 46 terdecies D de la même annexe : " Les notifications effectuées par les sociétés au service en application des articles 46 terdecies A et 46 terdecies C doivent être signées par l’ensemble des associés " ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 25 % de l’excédent des dépenses de recherche exposées au cours d’une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature ... Le crédit d’impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 % ...IV bis. Sur option de l’entreprise, les dispositions du présent article sont également applicables aux dépenses exposées : ... c) Au cours des années 1990 à 1992 par les entreprises n’ayant pas encore bénéficié du dispositif du crédit d’impôt-recherche " ; que l’article 49 septies M de l’annexe III audit code dispose : " Les entreprises doivent exercer l’option pour le crédit d’impôt au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier de ce crédit. L’option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d’impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu soit de l’article 53 A, soit de l’article 223-1 du code général des impôts ... " ; qu’il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d’impôt au titre de la période 1990-1992 est subordonné à l’exercice d’une option au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de résultat ; qu’en application des dispositions combinées de l’article 53 A et de l’article 175 du code général des impôts, les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu doivent souscrire avant le 1° mars de chaque année une déclaration des résultats de l’année précédente ; qu’enfin, en vertu de l’article 223 du code général des impôts, la déclaration du bénéfice ou du déficit des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés " est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice ou, si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, avant le 1° avril de l’année suivante " ;
Considérant que la SARL RELDEM, créée en 1991, a clôturé son premier exercice le 29 mai 1992 ; que, si la société a adressé en temps utile au service un courrier en vue de l’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ce courrier était signé d’un seul des deux associés ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui produit un courrier signé de l’autre associé sans justifier de la date à laquelle ce courrier a été adressé à l’administration, ne peut être regardée comme ayant régulièrement opté pour le régime des sociétés de personnes selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l’article 239 bis AA du code général des impôts et des articles 46 terdecies A et 46 terdecies D de l’annexe III audit code ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait exprimé, sur la validité de l’option en faveur du régime des sociétés de personnes, une prise de position formelle dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales ; qu’ainsi, la SARL RELDEM devait se conformer aux obligations incombant aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et était tenue, en vertu des dispositions précitées de l’article 223 du code général des impôts, de déclarer le résultat de l’exercice clos le 29 mai 1992 au plus tard le 29 août suivant ; qu’en admettant même que le dépôt de la déclaration de résultat de la société requérante, accompagnée de l’option pour le régime du crédit d’impôt, serait intervenu dès le 30 septembre 1992, ce dépôt est postérieur à l’expiration du délai légal de déclaration ; que, par suite, et alors même que l’administration n’a fait savoir à la société que le 6 octobre 1994 que son option pour le régime des sociétés de personnes n’avait pas été valablement exercée, la SARL RELDEM, qui n’a pas exercé l’option pour le crédit d’impôt dans le délai prévu par les textes, ne peut prétendre ni à la restitution, ni à l’imputation d’un crédit d’impôt-recherche au titre de la période 1991-1992 ;
Considérant que le bulletin " Lamy fiscal " ne constitue pas une interprétation des textes par l’administration fiscale dont la société requérante pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l’article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que l’agrément du dirigeant de la société par le ministère chargé de la recherche en qualité d’expert scientifique est sans influence sur le droit de la société à bénéficier du crédit d’impôt-recherche ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL RELDEM n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de la société tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait d’un retard dans le traitement de son dossier, qui n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable à l’administration et qui sont présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôts prononcés par un tribunal ou par l’administration des impôts à la suite d’une réclamation sont, en application de l’article R 208-1 du même livre, " payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; qu’il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant le paiement d’intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant au paiement d’intérêts moratoires ne sont pas recevables ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL RELDEM est rejetée.