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Cour administrative d’appel de Paris, 4 avril 2003, n° 01PA03514, SCI Bercy Village

Les dispositions de l’article L. 600-4-1 du Code de l’urbanisme ont pour objet de permettre à l’autorité compétente d’éviter que la nouvelle décision qu’elle peut être amenée à prendre, à la suite de l’annulation ou de la suspension par la juridiction administrative d’un acte intervenu en matière d’urbanisme, soit entachée d’une illégalité qui avait déjà été soumise à la censure du juge. Il s’ensuit qu’elles n’ont pas d’objet lorsque l’administration ne peut plus, en application de la décision juridictionnelle d’annulation, prendre une décision de même nature que celle ayant fait l’objet de l’annulation.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 01PA03514

SCI BERCY VILLAGE

Mme CAMGUILHEM
Président

M. LENOIR
Rapporteur

Mme MASSIAS
Commissaire du Gouvernement

Séance du 21 mars 2003
Lecture du 4 avril 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(1ère Chambre A)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2001, présentée pour la société civile immobilière BERCY VILLAGE, dont le siège social est situé 1-3 et 5, rue Paul Cézanne 75 008 Paris, par la SCP TIRARD et associés, avocat ; la SCI BERCY VILLAGE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement N°0005275/7 - 0005337/7 - 0005373/7 en date du 28 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M.M G. et PREVOST, l’arrêté en date du 2 février 2000 par lequel le maire de Paris lui a accordé un permis de construire modificatif N°75051292 V 2037 M3, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours présenté par l’association Bercy 2000 ;

2°) de rejeter les demandes d’annulation dudit permis ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU la loi N°73-1193 du 27 décembre 1973 ;

VU le décret N°93-906 modifié relatif à l’autorisation d’exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d’équipement commercial ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mars 2003 :
- le rapport de M LENOIR, premier conseiller,
- les observations de Me RUIMY, avocat, pour la SCI BERCY VILLAGE et celles de Me de BAILLIENCOURT, avocat, pour la Ville de Paris ; en présence de Messieurs P. et G.,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur le désistement de l’association Bercy 2000 :

Considérant que le désistement de l’association Bercy 2000 de son appel incident est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur la suppression des passages injurieux et diffamatoires du mémoire de M. G. :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Article 41 (alinéas 3 à 5). Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts..." ;

Considérant que les passages du mémoire de M. G. en date du 10 octobre 2002 commençant par les mots " Monsieur Alain-Marie G. continue de dénoncer " et se terminant par les mots " tribunal en a décidé autrement " présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu’il y a lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions précitées de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Au fond :

Considérant que, par une décision en date du 30 juin 1990, la commission départementale d’urbanisme commercial a délivré à la société civile immobilière BERCY VILLAGE une autorisation concernant la création, à l’intérieur de la zone d’aménagement concerté Paris-Bercy, de commerces d’une surface hors œuvre nette de 14.526 m2 ; que, par une décision en date du 13 juillet 1993, le maire de Paris a délivré à la même société un permis de construire l’autorisant à procéder à la transformation en locaux commerciaux d’un ensemble de bâtiments à usage d’entrepôts (chais) situé sur cette même zone, l’ensemble des opérations concernant une surface hors œuvre nette de 32.895 m2 ; que, par une demande enregistrée le 10 mai 1995 dans les services de la ville de Paris, la SCI BERCY VILLAGE a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article R.421-32 du code de l’urbanisme, une prorogation dudit permis ; que, par une demande déposée le 6 mai 1999, la SCI BERCY VILLAGE a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif dénommé " M3 " portant sur la suppression d’un niveau de sous-sol, la redistribution des bâtiments à usage de commerces et la réduction de la surface hors œuvre nette initiale à une superficie de 22.615 m2 ; que ce permis modificatif lui a été accordé par le maire de Paris le 2 février 2000 ; que la SCI BERCY VILLAGE relève appel du jugement en date du 28 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d’une demande d’annulation dudit permis modificatif par M.M G. et P., a donné suite à cette demande ;

Considérant que, pour annuler l’arrêté par lequel le maire de Paris a accordé à la SCI BERCY VILLAGE un permis de construire modificatif, le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur la caducité du permis de construire délivré le 13 juillet 1993 dès lors qu’aucune construction n’avait été entreprise à la date du 10 juillet 1996 à laquelle expirait le délai de validité dudit permis ;

Considérant que, conformément aux dispositions de l’article R.421-32 du code de l’urbanisme : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l’article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année... Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l’autorité administrative deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard... La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l’avis de réception postal ou de la décharge de l’autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l’expiration du délai de deux mois " ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du dépôt de sa demande de prorogation enregistrée le 10 mai 1995, la SCI BERCY VILLAGE a bénéficié, en application des dispositions précitées, d’une prorogation du permis de construire délivré le 13 juillet 1993 prenant effet à la date du 10 juillet 1995 pour se clore le 10 juillet 1996 ; que la SCI BERCY VILLAGE devait justifier de l’exécution, avant le 11 juillet 1996, de travaux suffisamment importants pour pouvoir caractériser une entreprise de construction au sens de l’article R.431-32 précité ; qu’aucune des pièces du dossier n’établit qu’il y ait eu un commencement de travaux avant le 11 juillet 1996 ; qu’ainsi la SCI BERCY VILLAGE n’apporte pas la justification de ce qu’elle aurait réalisé l’entreprise de construction qui, seule, aurait pu empêcher que le permis de construire délivré le 13 juillet 1993 soit frappé de péremption le 10 juillet 1996 ; que, compte tenu de cette péremption, le maire de Paris était dans l’obligation de rejeter la demande présentée par la SCI BERCY VILLAGE en ce qui concerne la délivrance d’un permis modificatif ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris, qui pouvait fonder sa décision sur ce seul moyen, a annulé l’arrêté en date du 2 février 2000 ;

Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, inséré dans ce code par l’article 37 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : " Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier " ; que ces dispositions ont pour objet de permettre à l’autorité compétente d’éviter que la nouvelle décision qu’elle peut être amenée à prendre, à la suite de l’annulation ou de la suspension par la juridiction administrative d’un acte intervenu en matière d’urbanisme, soit entachée d’une illégalité qui avait déjà été soumise à la censure du juge ; qu’il s’ensuit qu’elles n’ont pas d’objet lorsque l’administration ne peut plus, en application de la décision juridictionnelle d’annulation, prendre une décision de même nature que celle ayant fait l’objet de l’annulation ;

Considérant qu’en l’espèce, la péremption du délai fixé par l’article R.421-32 du code de l’urbanisme fait obstacle à ce qu’un nouveau permis de construire modificatif soit délivré à la SCI BERCY VILLAGE ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu pour la cour de faire application des dispositions précitées de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme et de se prononcer sur les autres moyens qu’elle estimerait susceptibles de fonder l’annulation ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’association Bercy 2000 et M. P., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la SCI BERCY VILLAGE et à la Ville de Paris les sommes demandées par ces dernières au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Bercy 2000.

Article 2 : Les passages du mémoire de M. G. en date du 10 octobre 2002 commençant par les mots " Monsieur Alain-Marie G. continue de dénoncer " et se terminant par les mots " tribunal en a décidé autrement " sont supprimés.

Article 3 : La requête de la SCI BERCY VILLAGE est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant à la condamnation de l’association Bercy 2000 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens sont rejetées

 


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