format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 23 mai 2003, n° 244663, Mme Karima C.
Conseil d’Etat, 16 novembre 1988, n° 68224, Epoux D.
Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 253973, Observatoire international des prisons, Section française
Cour administrative d’appel de Paris, Plénière, 29 juin 2001, n° 97PA03555, M. Maxime Frerot
Cour administrative d’appel de Douai, 25 février 2003, n° 00DA00535, M. Franck M.
Conseil d’Etat, 9 juillet 2008, n° 306666, Garde des Sceaux, Ministre de la justice
Conseil d’Etat, 9 février 2001, n° 215405, Malbeau
Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 252712, Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ M. Saïd R.
Conseil d’Etat, 9 avril 2008, n° 308221, André R.
Conseil d’Etat, Assemblée, 17 Février 1995, Marie




Conseil d’Etat, Référé, 2 mai 2003, n° 255597, M. Germain G.

Eu égard tant à la stricte réglementation par le code de procédure pénale, et notamment par son article D. 417, des conditions dans lesquelles les détenus peuvent être autorisés à téléphoner, que des contraintes inhérentes à la sécurité dans les établissements pénitentiaires, aucune illégalité grave et manifeste ne ressort de la mesure par laquelle l’administration pénitentiaire a retiré à un détenu son téléphone cellulaire.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 255597

M. Germain G.

Ordonnance du 2 avril 2003

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Germain G. ; M. G. demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’administration pénitentiaire de lui restituer son téléphone cellulaire et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité, au moins égale à 10 000 euros, en réparation du préjudice que la confiscation de ce téléphone lui a causé ;

il soutient que l’administration pénitentiaire a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’eu égard tant à la stricte réglementation par le code de procédure pénale, et notamment par son article D. 417, des conditions dans lesquelles les détenus peuvent être autorisés à téléphoner, que des contraintes inhérentes à la sécurité dans les établissements pénitentiaires, aucune illégalité grave et manifeste ne ressort, en l’état de l’instruction, de la mesure par laquelle l’administration pénitentiaire a retiré à M. G. son téléphone cellulaire ; qu’en outre il n’appartient pas au juge des référés d’allouer des indemnités ; qu’il est ainsi manifeste que la requête de M. G. est mal fondée ; que cette requête doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Germain G. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Germain G..

Copie pour information en sera également transmise au garde des sceaux, ministre de la justice.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site