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Cour administrative d’appel de Paris, 27 janvier 2003, n° 00PA02050, Ministre de la justice c/ M. Mustafa

Le souhait manifesté par M. Mustafa de porter le nom de sa mère traduisait un motif affectif constituant un intérêt légitime à demander un changement de nom au sens des dispositions susrappelées de l’article 61 du code civil.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 00PA02050

GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
c/ M. Mustafa

Mme CAMGUILHEM
Président

M. BARBILLON
Rapporteur

Mme MASSIAS
Commissaire du Gouvernement

Séance du 13 janvier 2003
Lecture du 27 janvier 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(1ère Chambre A)

VU le recours enregistré le 11 juillet 2000, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 9714584/7 en date du 31 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Mustafa, a annulé sa décision en date du 15 décembre 1995 rejetant la demande de M. Mustafa de changement de son nom en celui de "Christu" ;

2°) de rejeter la demande M. Mustafa devant le tribunal administratif de Paris ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU le code civil ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2003 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur le fond :

Considérant qu’aux termes de l’article 61 du code civil : "Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret" ;

Considérant que M. R. H. Mustafa a présenté une demande de changement de son nom en celui de "Christu", porté par sa mère aux motifs qu’il désirait abandonner un nom à consonance turque et musulmane qui ne correspondait en rien à son aspect physique, à son mode de vie et à sa culture, qu’il souhaitait substituer le nom de sa mère à celui de son père, afin de symboliser son attachement affectif à cette dernière alors qu’il n’avait aucun lien avec son père, ce dernier l’ayant abandonné à l’âge de deux ans, et enfin qu’il désirait relever un nom menacé d’extinction ; que pour rejeter cette demande par sa décision du 15 décembre 1995, le MINISTRE DE LA JUSTICE a fait valoir que les motifs affectifs qui fondaient cette demande n’étaient pas de nature à permettre de déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi, d’autant que le nom demandé n’opérait pas de francisation et que les conditions du relèvement n’étaient pas réunies ;

Considérant que le souhait manifesté par M. Mustafa de porter le nom de sa mère traduisait un motif affectif constituant un intérêt légitime à demander un changement de nom au sens des dispositions susrappelées de l’article 61 du code civil ; que par suite, en estimant que ce motif n’était pas de nature à fonder une demande de changement de nom, le MINISTRE DE LA JUSTICE a commis une erreur de droit qui, à elle seule, justifie l’annulation de la décision de refus qu’il a opposée à M. Mustafa ; que le MINISTRE DE LA JUSTICE n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 15 décembre 1995 rejetant la demande de changement de nom de M. Mustafa ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l’Etat à payer la somme de 1.500 euros à M. Mustafa ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.

Article 2 : L’Etat (GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE) versera la somme de 1.500 euros à M. R. H. Mustafa sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 


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