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NOTES ET COMMENTAIRES :
Conclusions de Isabelle de SILVA, Les Petites Affiches, 25 juin 2003 n° 126, p. 12(consulter en ligne sur Lextenso.com)
Olivier LECUEQ, Quand l’étranger doit prouver qu’il n’est pas un danger pour l’ordre public, AJDA 2003, p.1343

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Conseil d’Etat, 3 mars 2003, n° 238662, Ministre de l’intérieur c/ M. Gafur R.

Le chef de poste de la police de l’air et des frontières de l’aéroport du Bourget peut refusé l’admission sur le territoire français d’une personne en raison de son appartenance à la "mafia" ouzbek et de la menace grave pour la sécurité publique que constituerait à ce titre sa présence en France et notamment à la vue d’une note des services de renseignements, faisant état avec précision des activités de trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent dont l’intéressé était soupçonné.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 238662

MINISTRE DE L’INTERIEUR
c/ M. R.

Mlle Bourgeois
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 février 2003
Lecture du 3 mars 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 2 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du MINISTRE DE L’INTERIEUR ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 11 juillet 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, à la demande de M. Gafur R., annulé le jugement du 23 février 2000 du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du 20 mars 1998 du chef de la police de l’air et des frontières de l’aéroport du Bourget refusant l’admission de M. R. sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. R.,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " ... L’accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou qui fait l’objet soit d’une interdiction du territoire soit d’un arrêté d’expulsion. / Tout refus d’entrée doit faire l’objet d’une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’Etat, spécialement motivée d’après les éléments de l’espèce, dont le double est remis à l’intéressé... " ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision en date du 20 mars 1998, le chef de poste de la police de l’air et des frontières de l’aéroport du Bourget a refusé à M. R. l’admission sur le territoire français en raison de son appartenance à la "mafia" ouzbek et de la menace grave pour la sécurité publique que constituerait à ce titre sa présence en France ; qu’en estimant, en dépit de la présence au dossier de l’instruction écrite contradictoire d’une note des services de renseignements, faisant état avec précision des activités de trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent dont l’intéressé était soupçonné, que la présence en France de M. R. ne pouvait être regardée comme représentant une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions précitées de l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits de l’espèce, dès lors que les documents produits par l’intéressé, se bornant à indiquer qu’il n’a jamais été condamné ni inculpé pour l’exercice d’une activité criminelle, ne sauraient constituer des éléments de nature à ne pas retenir comme des éléments d’appréciation les informations contenues dans la fiche des services de renseignements ; que, par suite, le MINISTRE DE L’INTERIEUR est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant que la décision du chef de poste de la police de l’air et des frontières de l’aéroport du Bourget en date du 20 mars 1998 comprend les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu’elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que si les dispositions, en vigueur à la date de la décision attaquée, de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983, posent en principe que les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites, elles précisent qu’il en va autrement en cas d’urgence et pour tenir compte des nécessités de l’ordre public ; qu’ainsi, en l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision du chef de poste de la police de l’air et des frontières du Bourget a été prise sans que M. R. ait été mis à même de présenter des observations ne peut être retenu ;

Considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que l’accès au territoire français peut être refusé à tout étranger qui constituerait une menace pour l’ordre public, alors même qu’il serait muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

Considérant qu’il ressort de l’ensemble des pièces versées au dossier tant par l’administration que par M. R., et qui ont été débattues dans le cadre de l’instruction écrite contradictoire, que le chef de poste de la police de l’air et des frontières du Bourget n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 en refusant à M. R. l’accès au territoire français ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. R. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du chef de poste de la police de l’air et des frontières de l’aéroport du Bourget en date du 20 mars 1998 ;

Sur les conclusions de M. R. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. R. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 11 juillet 2001 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. R. devant la cour administrative d’appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. R. tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 


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