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Conseil d’Etat, 10 décembre 2008, n° 284159, Sirajul I.

La Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d’asile, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l’application n’est pas écartée par une disposition formelle ou n’est pas incompatible avec son organisation ; que si aucune de ces règles de procédure n’impose que le président de la commission et les présidents de section ne puissent rejeter par ordonnance un recours pour les motifs prévus par l’article 5 de la loi du 25 juillet 1952 sans que le juge ait tenu une audience publique et que la décision rendue ait été lue en audience publique, les dispositions législatives et réglementaires précitées ne font pas obstacle à l’application de la règle générale selon laquelle l’auteur du recours doit être mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier qu’il n’a pas lui-même produites ; que si le président de la commission ou un président de section entend prendre une ordonnance sur le fondement de l’article 5 de la loi du 25 juillet 1952 et de l’article 22 du décret du 14 août 2004, il lui appartient, lorsqu’il se prononce, non pas au vu de la seule requête, mais aussi au vu du dossier administratif de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, d’informer préalablement le requérant de la présence de ce dossier et de le lui communiquer à sa demande ; qu’il suit de là que le président de la commission, qui a rendu son ordonnance après étude du recours par un rapporteur mais sans communiquer au requérant avant le jugement de l’affaire les pièces du dossier qu’il avait demandé de consulter, notamment le compte rendu de son entretien à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a fondé l’appréciation portée par le juge, a méconnu cette règle générale de procédure.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 284159

M. I.

M. Jean-Luc Matt
Rapporteur

M. Julien Boucher
Commissaire du gouvernement

Séance du 24 septembre 2008
Lecture du 10 décembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Sirajul I. ; M. I. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 27 janvier 2005 par laquelle le président de la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 octobre 2004 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’admission au statut de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. Sirajul I. et de Me Foussard, avocat de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu’aux termes du V de l’article 5 de la loi du 25 juillet 1952 alors en vigueur, devenu l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et relatif à la Commission des recours des réfugiés : " Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale. A ce titre, ils peuvent donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Ils peuvent également statuer sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l’office " ; qu’aux termes de l’article 22 du décret du 14 août 2004 alors en vigueur, devenu l’article R. 733-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque, en application du V de l’article 5 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, le président de la commission et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l’office, cette ordonnance ne peut être prise qu’après étude du dossier par un rapporteur " ;

Considérant que la Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d’asile, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l’application n’est pas écartée par une disposition formelle ou n’est pas incompatible avec son organisation ; que si aucune de ces règles de procédure n’impose que le président de la commission et les présidents de section ne puissent rejeter par ordonnance un recours pour les motifs prévus par l’article 5 de la loi du 25 juillet 1952 sans que le juge ait tenu une audience publique et que la décision rendue ait été lue en audience publique, les dispositions législatives et réglementaires précitées ne font pas obstacle à l’application de la règle générale selon laquelle l’auteur du recours doit être mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier qu’il n’a pas lui-même produites ; que si le président de la commission ou un président de section entend prendre une ordonnance sur le fondement de l’article 5 de la loi du 25 juillet 1952 et de l’article 22 du décret du 14 août 2004, il lui appartient, lorsqu’il se prononce, non pas au vu de la seule requête, mais aussi au vu du dossier administratif de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, d’informer préalablement le requérant de la présence de ce dossier et de le lui communiquer à sa demande ; qu’il suit de là que le président de la commission, qui a rendu son ordonnance après étude du recours par un rapporteur mais sans communiquer au requérant avant le jugement de l’affaire les pièces du dossier qu’il avait demandé de consulter, notamment le compte rendu de son entretien à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a fondé l’appréciation portée par le juge, a méconnu cette règle générale de procédure ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. I. est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 27 janvier 2005 du président de la Commission des recours des réfugiés ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du 27 janvier 2005 du président de la Commission des recours des réfugiés est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d’asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sirajul I. et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.

 


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