format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 7 juillet 2008, n° 276273, Eric C.
Conseil d’Etat, Avis, 3 mai 2004, n° 262073, Marc L.
Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 251619, Syndicat Sud Travail
Conseil d’État, 27 janvier 1995, M. MELOT
Conseil d’Etat, Assemblée, 9 Avril 1999, Mme Chevrol-Benkeddach
Conseil d’Etat, Assemblée, 6 décembre 2002, n° 239540, M. Jean M.
Conseil d’Etat, 27 septembre 2002, n° 217012, Commune de Solers
Conseil d’Etat, 19 mai 2004, n° 263945, Bernard B. et EARL de la Neuville
Conseil d’Etat, Section, 17 octobre 2003, n° 247747, Syndicat des copropriétaires de la résidence "Atlantis" et autres
Conseil d’Etat, 9 juillet 2003, n° 246135, M. Ben Mohamed D.




Conseil d’Etat, 13 décembre 2002, n° 237275, Mme Fatima B.

La méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 26 du pacte international pour les droits civils et politiques ne constituent pas des moyens d’ordre public.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 237275

Mme B.

Mme Guilhemsans
Rapporteur

M. Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 20 novembre 2002
Lecture du 13 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Fatima A., veuve B. ; Mme Veuve B. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 8 janvier 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 29 juin 2000 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d’annulation du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de pension de réversion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Pacte international pour les droits civils et politiques

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme B. ,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si Mme B. soutient qu’en jugeant que le ministre de la défense pouvait lui refuser la pension de réversion qu’elle lui demandait pour la seule raison qu’elle avait perdu la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance, la cour administrative d’appel de Bordeaux a méconnu l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 26 du pacte international pour les droits civils et politiques, ces moyens, qui n’ont pas été soulevés devant les juges du fond et qui ne sont pas d’ordre public, ne sont pas recevables au soutien du présent pourvoi en cassation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima B. , au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de la défense.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site