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Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 221335, M. Gilles C.

Une punition infligée à un fonctionnaire sans avoir été mis en mesure de demander la communication de son dossier et de présenter utilement sa défense, alors qu’aucune urgence n’imposait que celle-ci soit prononcée sans délai, est entâchée d’irrégularité.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 221335

M. C.

M. J. Boucher
Rapporteur

Mme Bergeal
Commissaire du gouvernement

Séance du 8 juillet 2002 Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requete et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 20 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Gilles C. ; M. C. demande que le Conseil d’Etat annule pour excês de pouvoir la décision du colonel du ler-2ême régiment de chasseurs de l’armée de terre en date du 16 mars 2000 rejetant sa demande d’annulation d’une punition disciplinaire, ensemble la décision du même auteur en date du 12 janvier 2000 lui infligeant cette punition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 65 de la loi susvisée du 22 avril 1905 "Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier (...) avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire (...)" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. C., commissaire commandant, a été reçu par le colonel commandant le 1er-2ème régiment de chasseurs de l’armée de terre le 12 janvier 2000 sans que celui-ci l’ait préalablement informé que des fautes lui étaient reprochées et lui ait indiqué qu’il envisageait, en application du règlement de discipline générale dans les années, de lui infliger une punition disciplinaire ; que le colonel a fait connaître à M. C. les faits qui lui étaient reprochés seulement au cours de cet entretien ; qu’une réprimande lui a été infligée le jour même par le colonel commandant le 1er-2e régiment de chasseurs de l’année de terre alors qu’aucune urgence imposant que cette punition fût prononcée sans délai n’est invoquée par le ministre de la défense ; que, dans ces conditions, M. C. n’a pas été mis en mesure de demander la communication de son dossier et de présenter utilement sa défense avant l’intervention de la punition dont il a fait l’objet ; qu’il est, dès lors, fondé à soutenir que la décision du 12 janvier 2000, par laquelle le colonel commandant le 1er-2e régiment de chasseurs de l’armée de terre lui a infligé une réprimande est intervenue selon une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l’annulation ainsi que celle de la décision de la même autorité refusant de rapporter cette punition ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision en date du 12 janvier 2000 infligeant à M. C. une réprimande et celle en date du 16 mars 2000 rejetant la demande d’annulation de cette punition sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles C. et au ministre de la défense.

 


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