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Conseil d’Etat, 17 mai 2002, n° 235062, Société entreprise Jean Lefebvre Centre Pays de la Loire

Si l’article 30 II de la loi du 4 janvier 1993 prévoit que les carrières en situation régulière pourraient continuer à être exploitées "dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi", cette disposition vise les prescriptions techniques applicables aux installations et non le régime juridique de l’autorisation qui est fixé par le décret du 21 septembre 1977.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 235062,235290

SOCIETE ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE CENTRE PAYS DE LOIRE
MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Mme Ducarouge, Rapporteur

M. Seban, Commissaire du gouvernement

Séance du 3 avril 2002

Lecture du 17 mai 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, 1°) sous le n° 235062, la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE CENTRE PAYS DE LOIRE, dont le siège est 59-63, Quai Henri Chavigny B.P. 1316 à Blois (41013), venant au droit de la Société Entreprise Jean Lefebvre ; la SOCIETE ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE CENTRE PAYS DE LOIRE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 11 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a, d’une part, ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande du 20 février 2001 tendant à ce qu’il constate la péremption de l’autorisation de carrière dont elle est titulaire et, d’autre part, enjoint au préfet de constater dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, la caducité de l’autorisation de carrière délivrée le 26 mai 1988 ;

2°) de condamner l’association A.D.E.Q.U.A.T.E. à lui verser une somme de 18 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 235290, le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 28 juin 2001, présenté par le MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT ; il demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 11 juin 2001, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a suspendu la décision du préfet du Cher rejetant sa demande du 20 février 2001 tendant à ce qu’il constate la péremption de l’autorisation d’exploitation de la carrière dont bénéficiait la Société Entreprise Jean Lefebvre et a enjoint au préfet de constater la caducité de cette autorisation ;

2°) de rejeter la requête présentée par l’Association pour le développement de la qualité de la vie à Thenioux et ses environs (A.D.E.Q.U.A.T.E.) ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré présentée sous les deux numéros susvisés pour l’Association pour le développement et la qualité de la vie à Thénioux et ses environs ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE CENTRE PAYS DE LOIRE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l’association A.D.E.Q.U.A.T.E., et de l’association développement qualité de la vie à Thénioux et ses environs,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la SOCIETE ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE et par le MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT tendent à l’annulation de la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans ; qu’il y a lieu de les joindre afin de statuer par une seule décision ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi :

Considérant que, par un arrêté du 26 mai 1988, le préfet du Cher a autorisé la SOCIETE ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE à exploiter une carrière dans la commune de Thénioux ; qu’en vertu des dispositions combinées de la loi du 4 janvier 1993, relative aux carrières et du décret du 9 juin 1994, pris pour son application et entré en vigueur le 12 juin suivant, cette autorisation s’est trouvée soumise, à cette dernière date, aux dispositions du décret du 21 septembre 1977, pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ; qu’il en résulte que les conditions de péremption qui lui sont applicables dans le cas de défaut d’exploitation sont celles de l’article 24 du décret du 21 septembre 1977 qui retient une durée de deux ans et non celles de l’article 106 du code minier qui a été abrogé par l’article 11 de la loi du 4 janvier 1993 ; que si l’article 30 II de la loi du 4 janvier 1993 prévoit que les carrières en situation régulière pourraient continuer à être exploitées "dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi", cette disposition vise les prescriptions techniques applicables aux installations et non le régime juridique de l’autorisation qui est fixé par le décret du 21 septembre 1977 ;

Considérant qu’en vertu de l’article 24 du décret du 21 septembre 1977, une autorisation d’installation classée "cesse de produire effet lorsque l’installation classée, n’a pas été (...) exploitée pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure" ;

Considérant qu’en se fondant sur ce que la carrière de Thénioux n’avait connu, pour les années 1994 à 1997, qu’une activité extrêmement réduite, voire nulle, pour estimer que ce moyen était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus du préfet de constater la caducité de son autorisation, alors que seul un défaut total d’exploitation ou, le cas échéant, la réalisation de travaux dans le seul but d’échapper aux dispositions de l’article 24 du décret du 21 septembre 1977 sont de nature à emporter la caducité d’une autorisation de carrière, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une erreur de droit ; que ce motif suffit à justifier l’annulation de l’ordonnance attaquée dans son ensemble ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l’exploitation de la carrière de Thénioux aurait .été interrompue pendant plus de deux ans dans des conditions de nature à emporter la caducité de l’autorisation délivrée le 26 mai 1988 n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux, en l’état de l’instruction, quant à la légalité de la décision du préfet du Cher refusant de prononcer cette caducité ; que, dès lors, la demande de suspension de cette décision présentée par l’association pour le développement et la qualité de la vie à Thénioux et ses environs doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de Justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat et la SOCIETE ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à l’association A.D.E.Q.U.A.T.E. les sommes qu’elle a demandées, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner l’association A.D.E.Q.U.A.T.E. à verser à la SOCIETE ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE les sommes qu’elle demande à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans du 11 juin 2001 est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l’association A.D.E.Q.U.A.T.E. tendant à la suspension de la décision du préfet du Cher refusant de constater la péremption de l’autorisation d’exploiter une carrière dont bénéficiait la SOCIETE ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ainsi que celles tendant à la condamnation de l’Etat et de la SOCIETE ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE tendant à la condamnation de l’association A.D.E.Q.U.A.T.E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE CENTRE PAYS DE LOIRE, au MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT, à l’association A.D.E.Q.U.A.T.E et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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