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LES DERNIERES DECISIONS :
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Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-MC-08 du 2 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Parfumerie de Paris

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Vu la lettre du 19 juin 1987 par laquelle le dirigeant de la Parfumerie de Paris a formulé une demande de mesures conservatoires à l’encontre des sociétés Nina Ricci et Clarins ;

Le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ;

Considérant que, selon l’article 12 de l’ordonnance susvisée, le Conseil de la concurrence ne peut prendre de mesures conservatoires que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante ;

Considérant que l’entreprise Parfumerie de Paris se plaint de refus de vente qui lui sont opposés par les sociétés Nina Ricci et Clarins, lesquelles pratiquent la distribution sélective  ; qu’elle sollicite « la délivrance d’une ordonnance d’injonction  » de livraison des produits des marques en cause ;

Considérant que, selon les pièces produites, la Parfumerie de Paris vend d’ores et déjà tant des produits de parfumerie des marques Lancôme, Lancaster, H. Rubinstein, Payot, Académie, Carven, Fabergé, Givenchy, Léonard, Guy Laroche, Courrèges et Paco Rabanne que des produits de bimbeloterie ; que, dans ces conditions, les refus d’ouverture de compte qui lui sont opposés par les marques Nina Ricci et Clarins ne sont pas, en l’état du dossier, constitutifs d’une atteinte grave et immédiate à l’entreprise demanderesse, ni d’ailleurs à l’économie générale, à celle du secteur intéressé ou à l’intérêt des consommateurs ;

D E C I D E :

La demande de mesures conservatoires présentée le 19 juin 1987 par la Parfumerie de Paris, enregistrée sous le numéro C 53, est rejetée.

Délibéré en commission permanente, dans la séance du 2 septembre 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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