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19 mai 2002

Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la demande de mesures conservatoires présentée le 26 août 1987 par la chambre de commerce et d’industrie de
Grenoble à l’encontre de la société Rivoire et Carret-Lustucru ;

Vu les mémoires d’« observations complémentaires  » présentés par la société Lustucru et par lesquels celle-ci s’associe à la demande de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble et sollicite l’adoption de mesures conservatoires ,

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Vu les pièces du dossier ;

Le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ;

Considérant que les membres de la famille Cohen-Skalli détiennent, depuis 1971, 56 p. 100 du capital de la société holding Rivoire et Carret-Lustucru, elle-même propriétaire de 70 p. 100 des actions de la société Lustucru ; que le président du directoire de la société holding Rivoire et Carret-Lustucru, société dont les droits d’actionnaire majoritaire dans le capital de Lustucru ont été confirmés par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 18 juin 1986 devenu définitif, a demandé le 14 mai 1987 l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale annuelle de la société Lustucru de projets de résolution tendant à la nomination de trois nouveaux administrateurs membres du «  groupe Cohen-Skalli » ; que le président-directeur général de la société Lustucru ayant refusé d’accéder à cette demande, un arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 31 juillet 1987 a désigné un mandataire de justice ayant pour mission de convoquer et présider l’assemblée générale dont l’ordre du jour a été complété par les projets de résolution tendant à la nomination de nouveaux administrateurs ; que la date de cette assemblée générale ordinaire a été Fixée par la cour d’appel au 30 septembre 1987 ;

Considérant que la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques du « groupe Cohen-Skalli (Rivoire et Carret) » qu’elle estime « anticoncurrentielles  » et constitutives « d’abus de position dominante » dans le secteur des pâtes alimentaires ; que, dans le dernier état de ses conclusions, elle se fonde sur les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance pour demander que le Conseil « enjoigne au groupe Cohen-Skalli de suspendre toute généralisation des pratiques visées dans le corps de l’acte qui ne sauraient ne pas porter une atteinte grave et immédiate à l’entreprise Lustucru et au travers elle à l’économie grenobloise tout entière  » ; qu’en particulier elle demande au Conseil de préciser « que les destinataires de l’injonction ne sauraient détourner la mesure provisoire entreprise par des agissements de nature à rendre irréversible l’abus de position dominante tels . que la modification de la composition actuelle du conseil d’administration de Lustucru, la mise au vote de la demande formalisée par le groupe Cohen-Skalli de nommer trois administrateurs dans le conseil d’administration de Lustucru ou toute autre mesure pouvant avoir le même effet » ;

Considérant que la société Lustucru demande au Conseil de la concurrence en application des articles 8 et 43 de l’ordonnance de faire défense au groupe Cohen-Skalli de modifier substantiellement la situation qui prévaut et (... ) de modifier l’équilibre du conseil d’administration de Lustucru tel qu’il existe actuellement et cela tant que le Conseil de la concurrence n’aura pas pris une décision sur la situation de la concurrence dans le secteur de la semoule et des pâtes alimentaires » ;

Sur la demande de mesures conservatoires en tant qu’elle se fonde sur l’article 43 de l’ordonnance :

Considérant que l’article 43 de l’ordonnance susvisée dispose que « le Conseil de la concurrence peut, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante... demander au ministre chargé de l’économie d’enjoindre, conjointement avec le ministre dont relève le secteur, par arrêté motivé, à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus... » ; que la mise en oeuvre de ces dispositions est subordonnée à un examen au fond par le Conseil de la concurrence des pratiques de l’entreprise ou du groupe d’entreprises considéré et que, dès lors, le Conseil n’est pas habilité à adopter, sur le fondement de cet article, des mesures conservatoires qui, du reste, ne sont pas prévues au titre V de l’ordonnance,

Sur la demande de mesures conservatoires en tant qu’elle se fonde sur l’article 12 de l’ordonnance :

Considérant que les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance susvisée qui permettent au Conseil de la concurrence de prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées par le ministre chargé de l’économie, par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance ou par les entreprises, ne sont applicables que si les pratiques visées par la demande sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance ;

Considérant que la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble allègue que les prix de semoule pratiqués par le «  groupe Cohen-Skalli » vis-à-vis de ses filiales depuis 1971 « étaient d’une manière générale nettement supérieurs à la moyenne des prix observés sur le marché  » ; qu’elle allègue également que la nomination d’administrateurs de Lustucru par son actionnaire majoritaire constituerait une pratique de nature à renforcer la position dominante que le « groupe Cohen-Skalli » détiendrait conjointement avec un autre groupe sur le marché de la semoule et constituerait un abus de position dominante dudit « groupe » destiné à limiter la concurrence par les prix sur le marché de la semoule en empêchant la société Lustucru de s’approvisionner auprès de fournisseurs autres que son actionnaire majoritaire ;

Considérant, en premier lieu, que les allégations de la partie saisissante, selon lesquelles le « groupe Cohen Skalli » aurait dans le passé imposé à la société Rivoire et Carret, placée sous son contrôle effectif, des prix de semoule « nettement supérieurs à la moyenne des prix observés sur le marché » et selon lesquelles ce niveau de prix élevé serait à l’origine de la situation de « quasi déficit » dans laquelle se trouverait cette société depuis son achat par le semoulier, ne sont appuyées d’aucun élément ; .que la partie saisissante n’apporte pas non plus d’élément établissant les intentions du groupe semoulier en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement en semoule de la société Lustucru pour l’avenir, qu’il n’est pas dans les pouvoirs du Conseil de prendre des mesures conservatoires au sujet de pratiques purement éventuelles au moment où la demande en est faite ;

Considérant, en deuxième lieu, que la proposition de nomination de trois administrateurs de la société Lustucru faite par le président du directoire de la société holding Rivoire et Carret-Lustucru ne constitue pas, en elle-même, c’est-à-dire indépendamment des intentions prêtées au « groupe Cohen-Skalli » en matière de prix de vente des semoules à Lustucru, un acte susceptible d’être visé par les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance, que dès lors le Conseil n’a pas le pouvoir de prendre des mesures conservatoires à l’encontre d’un tel acte ;

D E C I D E :

Les demandes de mesures conservatoires enregistrées sous les numéros C 84 et C 92 sont rejetées.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 23 septembre 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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