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LES DERNIERES DECISIONS :
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Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-MC-05 du 13 mai 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société S.E.D.A. à l’encontre de la société Sony France

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en commission permanente le 13 mai 1987,

Vu la demande de mesures conservatoires présentée le 13 avril 1987 par la société S.E.D.A. à l’encontre de la société Sony France ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, notamment son article 12 ;

Le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ;

Considérant que les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n° 86-1243 ne sont applicables que si les pratiques visées par la demande sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de ses articles 7 et 8 ;

Considérant que la société S.E.D.A. allègue que les nouvelles conditions de vente de Sony France entrées en vigueur le 1er avril 1987 et certains refus de vente qui lui ont été opposés par la société Sony France sont visés par l’alinéa 2 de l’article 8 de l’ordonnance ; que la société S.E.D.A. demande au Conseil de la concurrence, en application de l’article 12, de prendre des mesures conservatoires en ordonnant à la société Sony France de suspendre l’application de ses nouvelles conditions de vente et de lui livrer les commandes en cours ;

Considérant que les pratiques commerciales dont il est fait état ne sont visées par l’alinéa 2 de l’article 8 de l’ordonnance que si
elles révèlent l’exploitation abusive, par une entreprise, d’une situation de dépendance dans laquelle se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente ;

Considérant que la notoriété de la marque Sony est telle qu’un revendeur de caméscopes et de platines laser peut difficilement se passer de cette marque dans l’assortiment qu’il propose au consommateur ; que la part de Sony France sur le marché domestique des platines laser était en 1986 de l’ordre de 22 p. 100 et sur le marché domestique des caméscopes d’au moins 50 p. 100  ; que les caméscopes de marque Sony ont représenté en 1986 10 p. 100 du chiffre d’affaires hors taxes de la société S.E.D.A. et les platines laser Sony 10,7 p. 100 de ce même chiffre d’affaires , que l’ensemble des produits livrés par la société Sony France à la société S.E.D.A. a représenté, en 1986, 52,5 p. 100 du chiffre d’affaires hors taxes de ce distributeur, que, pour les caméscopes et les platines laser, il n’apparaît pas que la société S.E.D.A. dispose de solution équivalente  ; que, dans ces conditions, la société S.E.D.A. est susceptible de se trouver dans une situation de dépendance vis-à-vis de la société Sony France ;

Considérant que la société Sony a établi des conditions de vente dans lesquelles certaines remises dites « qualitatives » sont plafonnées à un montant en valeur absolue, que la société S.E.D.A. affirme que ces conditions sont discriminatoires à son égard et que de plus la société Sony lui refuse des remises auxquelles elle estime avoir droit compte tenu des caractéristiques de son magasin, qu’en outre la société S.E.D.A. estime que le système qu’utilise la société Sony France pour répartir ses arrivages de produits a pour effet de limiter artificiellement ses approvisionnements et par conséquent de figer sa part de marché  ;

Considérant qu’il n’est établi de façon manifeste, en l’état du dossier et sous réserve de l’examen au fond de l’affaire, ni que ces dispositions générales aient été adoptées principalement en vue de nuire à la société S.E.D.A. ni qu’elles aient été appliquées de façon discriminatoire à ladite société ; qu’elles ne peuvent donc à ce stade être considérées comme reflétant l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans laquelle se trouve une entreprise cliente ;

Considérant dès lors, et sans préjudice de l’appréciation des tribunaux en matière de pratiqués discriminatoires et de refus de vente, qu’il ne peut être donné suite à la demande de mesures conservatoires de la société S.E.D.A  ;

D E C I D E :

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro C 31 est rejetée.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 13 mai 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président  ; BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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