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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-D-45 du 14 octobre 1987 relative à une saisine émanant de la société Phibi

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre du 7 août 1987 par laquelle la société Phibi, exploitant à Antibes la Parfumerie Romance, a saisi le Conseil de la concurrence d’une pratique discriminatoire qu’elle reproche à la société Parfums Loris Azzaro ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;

Considérant la société Phibi, qui a ouvert à Antibes en mai 1987 un magasin à l’enseigne Parfumerie Romance, reproche à la société Parfums Loris Azzaro de n’avoir pas répondu utilement à ses offres de négociation et d’avoir fourni ses produits à un magasin de parfumerie ouvert postérieurement à la Parfumerie Romance ;

Considérant qu’il n’est allégué ni que la pratique dénoncée résulte d’une entente, ni que la société Parfums Loris Azzaro dispose d’une position dominante sur le marché ou sur une partie substantielle de celui-ci , que la société Phibi n’apporte aucun élément établissant qu’elle se trouve en état de dépendance économique vis-à-vis de Parfums Loris Azzaro ;

Considérant que la demande ne porte que sur une pratique discriminatoire intervenue dans les relations entre un fournisseur et un distributeur ; que son examen ne relève pas de la compétence du Conseil de la concurrence,

D E C I D E :

La saisine présentée le 7 août 1987 par la société Phibi, enregistrée sous le numéro C 79, est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente, dans sa séance du 14 octobre 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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