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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-D-43 du 14 octobre 1987 relative à une plaine émanant du syndicat des infirmiers et infirmières du Gard et du centre départemental des professions de santé du Gard

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre présentée le 22 juin 1987 pour le syndicat des infirmiers et infirmières du Gard et le centre départemental des professions de santé du Gard par laquelle le Conseil de la concurrence a été saisi de pratiques anticoncurrentielles auxquelles se livrerait la Mutuelle cévenole à Alès ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;

Considérant que les parties requérantes exposent que la Mutuelle cévenole réclamerait aux infirmiers qui pratiquent la délégation de paiement avec ses adhérents une participation pour frais de gestion de 3 p. 100, en contradiction avec la convention conclue le 7 février 1986 entre le syndicat des infirmiers et infirmières du Gard et l’union départementale des sociétés mutualistes du Gard, modifiée par un avenant entré en vigueur le 23 juin 1986 ;

Considérant qu’elles n’apportent à l’appui de leur demande aucun élément propre à établir que cette pratique de la Mutuelle cévenole résulte soit d’une concertation soit de l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, prohibées en vertu des articles 7 et 8 de l’ordonnance du ler décembre 1986 ; qu’il n’appartient pas au Conseil de la concurrence d’apprécier la conformité de la pratique dénoncée avec la convention du 7 février 1986 susvisée ;

Considérant dès lors que la saisine présentée n’est pas recevable,

D E C I D E :

La saisine conjointe du syndicat des infirmiers et infirmières du Gard et du centre départemental des professions de santé, en date du 22 juin 1987 et enregistrée sous le numéro C 73, est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 14 octobre 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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