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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-D-30 du 2 septembre 1987 relative à une saisine concernant les pompes funèbres

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Vu le jugement du 19 décembre 1986 du tribunal de commerce d’Amiens rendu entre la société Pompes funèbres régionales et Jean-Claude Devauchelle et saisissant pour avis le Conseil de la concurrence  ;

Vu l’arrêt du 5 juin 1987 de la cour d’appel d’Amiens rendu entre les mêmes parties ;

Vu la lettre du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Amiens, en date du 17 août 1987 ;

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;

Considérant que le tribunal de commerce d’Amiens a, par jugement avant dire droit du 19 décembre 1986, saisi le Conseil de la concurrence d’une demande d’avis portant sur les conditions dans lesquelles s’exerce l’activité de la société Pompes funèbres régionales, sur l’existence à son profit d’une position dominante ou d’un monopole et sur les abus de toute nature auxquels cette position dominante ou ce monopole peuvent donner lieu ;

Considérant que la cour d’appel d’Amiens, par arrêt avant dire droit du 5 juin 1987, a reçu les appels de Pompes funèbres régionales et de Jean-Claude Devauchelle dirigés contre ce jugement et a sursis à statuer « jusqu’à ce qu’il ait été répondu par la cour de justice des communautés européennes aux questions à elle posées à titre préjudiciel par l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 1987 » ;

Considérant que le Conseil de la concurrence constate que la juridiction qui l’a saisi sur le fondement de l’article 26 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée se trouve elle-même dessaisie par l’appel des parties et que la cour d’appel, dorénavant compétente pour statuer sur le litige, n’a pas réitéré la demande d’avis présentée en première instance ;

Considérant en conséquence que le Conseil de la concurrence se trouve dessaisi ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu pour le conseil de se saisir d’office,

D E C I D E  :

Le dossier enregistré sous le numéro C 4 est classé.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 2 septembre 1987 où siégeaient M. LAURENT, président, MM. BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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