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Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
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Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
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19 mai 2002

Décision n° 87-D-02 du 25 mars 1987 relative à une saisine émanant du Bureau européen des médias de l’industrie musicale (B.E.M.I.M.) et de diverses discothèques

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en commission permanente le 25 mars 1987,

Vu la lettre du 30 janvier 1987 de la société d’avocats Fourgoux et associés saisissant, au nom du Bureau européen des médias de l’industrie musicale (B.E.M.I.M.) et des exploitants des discothèques, La Brocherie, Aristoclub, Nouba-Club, Auberge du Coeur, Volant-Pacha Club, Centre de loisirs Etoile Foch, Le Xenon, L’Evasion et Société fermière du casino du Mail, le Conseil de la concurrence de pratiques de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (S.A.C.E.M.) considérées comme constitutives de l’exploitation abusive tant d’une position dominante que d’états de dépendance ;

Vu la lettre du 11 mars 1987 du Président-directeur général du Casino des Fleurs de Cannes, ayant le même objet ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Le commissaire du Gouvernement entendu ;

Sur la qualité des saisissants :

Considérant que les dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 ne donnent qualité pour saisir le Conseil de la concurrence qu’au ministre chargé de l’Economie, aux entreprises et, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, aux organismes visés au deuxième alinéa de l’article 5 de ladite ordonnance, au nombre desquels figurent les organisations professionnelles et syndicales ;

Considérant que les discothèques, qui sont des entreprises au sens de l’article 11 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, ont qualité pour saisir le Conseil de la concurrence ;

Considérant en revanche que le B.E.M.I.M. n’a pas communiqué ses statuts et n’a pas justifié de sa nature professionnelle ou syndicale, ni des intérêts dont il pourrait avoir la charge  ; que, dès lors, la saisine de cet organisme doit être considérée comme non recevable ;

Sur les faits invoqués dans la lettre de saisine :

Considérant qu’il est reproché à la S.A.C.E.M. de contrevenir aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance susvisée du 1er décembre 1986 ;

Considérant qu’il appartient aux saisissants d’apporter au Conseil de la concurrence des éléments suffisamment probants pour lui permettre d’apprécier, non seulement la réalité des faits invoqués, mais aussi leur pertinence au regard d’une éventuelle application de ce texte , que ces éléments doivent porter en l’espèce :

-sur l’existence d’une position dominante de la S.A.C.E.M. sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ou sur l’état de dépendance économique dans lequel se trouve vis-à-vis d’elle un saisissant ne disposant pas par ailleurs de solution équivalente  ;

- sur des comportements constitutifs d’abus ;

-sur l’objet ou sur l’effet de tels abus sur le jeu de la concurrence  ;

Considérant qu’il est fait valoir à juste titre que la S.A.C.E.M., seul organisme professionnel français de gestion des droits des auteurs de musique, dispose d’un monopole de fait sur le marché national de la perception et de la répartition des droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ;

Considérant qu’il est reproché, à titre d’abus, à la S.A.C.E.M. :

1) De refuser de faire connaître aux discothécaires la liste des oeuvres inscrites à son répertoire propre, celle des oeuvres inscrites aux répertoires des sociétés d’auteurs étrangères qu’elle représente, celle des oeuvres qui seraient « libres » ;

2) D’empêcher ainsi les utilisateurs d’offrir à leur clientèle un sous-ensemble de répertoire et de pratiquer un système de vente liée les obligeant à traiter uniformément pour la totalité du répertoire mondial ;

3) De cloisonner le marché mondial des répertoires musicaux en privant les utilisateurs de la possibilité de traiter directement avec les sociétés d’auteurs étrangères ;

4) De percevoir des redevances dont le taux est excessif ;

5) D’inclure dans ces redevances un droit complémentaire de reproduction mécanique non perçu à l’étranger ;

6) De traiter différemment les discothécaires selon qu’ils appartiennent ou non à certains syndicats ;

7) D’abuser des voies de droit à l’encontre des discothécaires qui refusent d’accepter ses conditions ;

Considérant, sur le premier reproche, qu’aucun élément de preuve n’est apporté alors même que la loi n°85-660 du 3 juillet 1985, entrée en vigueur le 1er janvier 1986, dispose dans son article 38 (quatrième alinéa) : « Les sociétés de perception et de répartition des droits doivent tenir à la disposition des utilisateurs éventuels la répertoire complet des auteurs et compositeurs français et étrangers qu’elles représentent », et qu’il était loisible à tout utilisateur de soumettre au conseil de la concurrence la réponse faite par la S.A.C.E.M. à une demande postérieure au ler janvier 1986, ou l’absence de réponse ;

Considérant, sur les deuxième et troisième reproches, que le dossier fourni ne comporte aucun document relatif à une démarche faite auprès d’une société d’auteurs étrangère, ni à un quelconque refus d’accord provoqué par une intervention de la S.A.C.E.M. ;

Considérant, sur les quatrième et cinquième reproches, qu’aucune indication n’est donnée sur l’objet ou l’effet que les pratiques dénoncées, à les supposer établies, pouffaient avoir sur le jeu de la concurrence ;

Considérant, sur le sixième reproche, que le jeu de la concurrence entre discothèques peut être effecté si, dans une même zone géographique, certaines d’entre elles bénéficient d’avantages sans offrir en compensation des contreparties suffisantes et de nature à permettre un début d’appréciation spécifique n’est apporté par le dossier ;

Considérant, sur le septième reproche, que la prise en considération d’un abus de voies de droit de la part de la S.A.C.E.M. n’entre pas dans le champ de compétence du Conseil de la concurrence  ;

D E C I D E  :

La saisine présentée le 30 janvier 1987 par la société d’avocats Fourgoux et associés et celle présentée le 11 mars 1987 par le Casino des Fleurs de Cannes, enregistrées sous le numéro C 7, sont déclarées non recevables.

Délibéré en commission permanente le 25 mars 1987 où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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