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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




25 mars 1987

Décision n° 87-MC-01 du 25 mars 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par l’entreprise Jean Chapelle à l’encontre de la société Philips Electronique domestique

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en commission permanente le 25 mars 1987,

Vu la demande de mesures conservatoires présentée le 16 mars 1987 par l’entreprise Jean Chapelle à l’encontre de la société Philips Electronique domestique ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, notamment son article 12 ;

Les parties et le commissaire du Gouvernement entendus ;

Considérant que les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n° 86-1243 ne sont applicables que si les pratiques visées par la demande sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de ses articles 7 et 8 ;

Considérant que l’entreprise Jean Chapelle estime que la méthode par laquelle la société Philips Electronique domestique accorde ses remises est l’une des pratiques visées par l’article 8 de l’ordonnance, en ce qu’elle conduit à imposer un prix minimum aux revendeurs de matériel Philips ;

Considérant que les pratiques commerciales dont il est fait état ne sont visées par l’alinéa 2 de l’article 8 que si elles révèlent l’exploitation abusive, par une entreprise, d’une situation de dépendance dans laquelle se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente ;

Considérant, en l’état du dossier, que, si les commandes que l’entreprise Jean Chapelle a passées à la société Philips Electronique domestique n’ont été que partiellement livrées, cette circonstance n’a pas eu d’incidence notable sur l’activité de cette entreprise, que l’entreprise Jean Chapelle a pu vendre des platines laser de marque Philips qu’elle s’est procurées, selon ses déclarations, auprès de fournisseurs étrangers ; qu’il n’est pas prouvé que l’entreprise Jean Chapelle ait manqué de produits ni qu’elle ne puisse s’approvisionner en produits de cette marque ; que dès lors l’entreprise Jean Chapelle ne peut être regardée comme étant, vis-à-vis de la société Philips Electronique domestique, en état de dépendance au sens de l’article 8,

D E C I D E :

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro C 15 est rejetée.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 25 mars 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président ; BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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