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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




18 novembre 1987

Avis n°87-A-11 du 18 novembre 1987 relatif à la question posée par la Fédération nationale des loueurs de véhicules

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre en date du 26 août 1987 du président de la Fédération nationale des loueurs de véhicules ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986, pris pour son application ;

Le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus, retient les constatations (I) et adopte l’avis (II) ci-après exposés :

I. - Constatations

En vertu de la législation fiscale actuellement en vigueur, le taux de T.V.A. applicable aux locations de courte durée de voitures sans chauffeur est de 28 p. 100 (il était de 33,33 p. 100 lors de la demande d’avis), alors que les ventes d’automobiles aux non-résidents sont exonérées de T.V.A.

Du fait de cette législation fiscale, les ventes avec option de rachat aux non-résidents se sont développées au cours des dernières années.

Par ailleurs, les « tours operators » proposent de plus en plus à leurs clients non résidents l’achat de voitures neuves avec option de revente plutôt que la location de courte durée.

La Fédération nationale des loueurs de véhicules, qui regroupe diverses organisations professionnelles dont la branche professionnelle des loueurs de véhicules de la C.S.N.C.L.A., estime que la pratique ainsi décrite porte préjudice aux loueurs de voitures pour de courtes durées et sollicite l’avis du Conseil de la concurrence sur la question de savoir si cette pratique constitue une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 7 de l’ordonnance de 1986.

II. - A la lumière des constatations qui précèdent, le Conseil de la concurrence

Est d’avis de répondre à la question posée dans le sens des observations qui suivent :

La pratique par laquelle un constructeur automobile et ses concessionnaires vendent à leurs clients non résidents un véhicule automobile avec option de rachat dans un certain délai s’inscrit dans le cadre législatif et réglementaire, à la fois fiscal et douanier, des ventes dites « TT » en admission temporaire.

La mise en oeuvre de cette pratique par plusieurs constructeurs et l’intervention éventuelle de « tours operators », dès lors qu’elles ne résulteraient pas d’ententes expresses ou tacites, ne se trouveraient pas prohibées par les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986.

Il en irait différemment, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 10 de ladite ordonnance, s’il était avéré :

D’une part, que la mise en oeuvre de la pratique en cause par plusieurs constructeurs résultait d’une concertation entre eux ainsi, éventuellement, qu’avec des « tours operators » ;

Et, d’autre part, que cette concertation avait pour objet ou pouvait avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché de la location de courte durée d’automobiles ou sur un segment de celui-ci.

Délibéré en section sur le rapport de M. Jean-Claude FACCHIN, dans sa séance du 18 novembre 1987, où siégeaient : MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents ; AZERMA, FLECHEUX, GAILLARD, SCHMIDT et URBAIN.

 


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