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Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 242440, M. Meyet

Si les dispositions des décrets attaqués sont applicables à l’élection présidentielle des 21 avril et 5 mai 2002, ces décrets, qui se bornent à prévoir l’ouverture de centres de vote qui pourront être utilisés pour d’autres scrutins, n’ont pas le caractère de mesures d’organisation de l’élection présidentielle au sens de l’article 46 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Ils pouvaient ainsi être pris sans consultation préalable du Conseil constitutionnel en application de l’article 2 de la loi organique du 31 janvier 1976.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 242440

M. MEYET

M. Lenica, Rapporteur

M. Piveteau, Commissaire du gouvernement

Séance du 27 mars 2002

Lecture du 29 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Alain MEYET ; M. MEYET demande au Conseil d’Etat l’annulation des décrets n° 2001-1110 du 23 novembre 2001, n° 2001-1150 du 3 décembre 2001, n° 2001-1166 du 10 décembre 2001 et n° 2001-1215 du 19 décembre 2001 portant respectivement création d’un centre de vote pour l’élection présidentielle à Abuja (Nigéria), à Khartoum (Soudan), à Kingstown (Jamaïque) et à Rangoun (Birmanie) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment son article 58 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article 30 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "Les attributions du Conseil constitutionnel en matière d’élection à la Présidence de la République sont déterminées par la loi organique relative à cette élection (...)" ; qu’aux termes des dispositions du premier alinéa du III de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel : "Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel" ; qu’aux termes de l’article 46 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : "Le Conseil constitutionnel est consulté par le gouvernement sur l’organisation des opérations de référendum./ Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet" ;

Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article 1er de la loi organique du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République : "Pour l’élection du Président de la République, les Français établis hors de France peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote conformément aux dispositions de la présente loi organique dans un centre de vote créé à l’étranger avec (assentiment de l’Etat concerné (...) " ; qu’aux termes de l’article 2 de cette même loi : "Les centres de vote à l’étranger sont créés dans des ambassades et des consulats par des décrets qui définissent la circonscription de chaque centre (...)" ; que les centres de vote ainsi créés sont utilisés également pour les référendums en vertu de l’article 20 de la loi organique du 31 janvier 1976 et pour l’élection des représentants français au Parlement européen en vertu de l’article 23 de la loi du 7 juillet 1977 ;

Considérant que M. MEYET soutient que les décrets attaqués portant création de centres de vote à l’étranger pour l’élection du Président de la République sont entachées d’illégalité pour avoir été pris sans consultation préalable du Conseil constitutionnel ;

Considérant que si les dispositions des décrets attaqués sont applicables à l’élection présidentielle des 21 avril et 5 mai 2002, ces décrets, qui se bornent à prévoir l’ouverture de centres de vote qui pourront être utilisés pour d’autres scrutins, n’ont pas le caractère de mesures d’organisation de l’élection présidentielle au sens de l’article 46 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; qu’ils pouvaient ainsi être pris sans consultation préalable du Conseil constitutionnel en application de l’article 2 de la loi organique du 31 janvier 1976 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. MEYET n’est pas fondé à soutenir que les décrets attaqués seraient entachés d’incompétence ou d’un vice de procédure faute d’avoir fait l’objet d’une consultation préalable du Conseil constitutionnel ; qu’il suit de là que la requête de M. MEYET ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. MEYET est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain MEYET, au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères.

 


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