|
(imprimer)
DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, Section de l’intérieur, 29 février 1996, n° 358597, Avis "Cour pénale internationale"
Cour de Justice de la République, 9 Mars 1999, n°99-001, Laurent Fabius, Georgina Dufoix et Edmond Hervé.
Cour de Justice de la République, 16 mai 2000, n°00-001, Madame Ségolène Royal
|
|
|
|
|
Cour de Justice de la République, 15 mai 2000, Madame Ségolène Royal
En application de l’article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993, aucune constitution de partie civile n’est recevable devant la Cour de justice de la République, les actions en réparation de dommages ayant résulté des infractions poursuivies ne pouvant être portées que devant les juridictions de droit commun.
Cour de Justice de la République, 15 mai 2000, Madame Ségolène Royal
La Cour,
(...)
a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’en application de l’article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993, aucune constitution de partie civile n’est recevable devant la Cour de justice de la République, les actions en réparation de dommages ayant résulté des infractions poursuivies ne pouvant être portées que devant les juridictions de droit commun ;
Que ce texte, issu d’une norme supérieure à la loi du 29 juillet 1881 et postérieure à celle-ci, rend inopérantes les dispositions de l’article 46 de ladite loi, selon lesquelles l’action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne peuvent être poursuivis séparément de l’action publique
Par ces motifs :
Déclare irrecevables les constitutions de partie civile de Joëlle PUROLLET, épouse JEANJEAN et de Daniel PANSIERI.
|