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Cour de Justice de la République, 9 Mars 1999, n°99-001, Laurent Fabius, Georgina Dufoix et Edmond Hervé.

Edmond Hervé a commis une faute d’imprudence ou de négligence et un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence qui lui était imposée par le code de la santé publique ; que cette faute et ce manquement ne sont en relation de causalité, au moins indirecte, qu’avec le décès de Sarah Malik, contaminée au stade fœtal en l’absence du rappel de sa mère, transfusée le 25 avril 1985, ainsi qu’avec l’incapacité totale de travail subie par Sylvie Rouy, à la suite de sa contamination, le 2 août 1985, par un don de sang non testé, prélevé le 13 juillet 1985 ; qu’il doit, en conséquence, être déclaré coupable pour ces faits des articles 319 et320 anciens et 121-3, 221-6 et 222-19 du code pénal.

Cour de Justice de la République, 9 Mars 1999, Laurent Fabius, Georgina Dufoix et Edmond Hervé.

Affaire n°99-001

A l’audience publique du mardi 9 mars 1999, la Cour de justice de la République a rendu l’arrêt suivant dont il a été donné lecture par le Président :

Sur les conclusions

1 ° – Sur les conclusions déposées le 23 février 1999 par Maître Maisonneuve et Maître Welzer pour M. Edmond Hervé et contestant les conditions dans lesquelles il a été procédé à la lecture d’extraits des procès-verbaux d’audition de M. Weisselberg joints à la procédure :

Attendu que le magistrat chargé de cette lecture s’est borné à expliciter, par quelques phrases de liaisons, les conditions dans lesquelles avaient été dressés les procès-verbaux dont certains extraits lui paraissaient utiles à la manifestation de la vérité ;

Qu’au cours de cette lecture, la parole ayant été donnée au ministère public ainsi qu’aux prévenus et à leurs avocats, et aucune observation de fond n’ayant été présentée, il n’en est résulté aucune violation des droits de la défense, ni de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

2° – Sur les conclusions déposées le 25 février 1999 par Maître Cahen pour Mme Georgina Dufoix, en ce qu’elles invoquent la violation de l’article 6, alinéas 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Attendu qu’aucune nullité de procédure ne peut résulter, en droit interne, de la méconnaissance éventuelle du délai raisonnable prévu par ladite convention et que le grief d’impartialité allégué n’aurait pu relever que d’une demande de récusation, laquelle n’a pas été présentée ;

Que par ailleurs la Cour a répondu, par arrêt avant dire droit du 9 février 1999, aux réserves formulées sur les conditions dans lesquelles ont été entendues les personnes citées en qualité de témoin, tant par la défense que par le ministère public, bien qu’étant mises en examen, pour faits connexes, dans une procédure actuellement en cours au tribunal de grande instance de Paris ;

3 °– Sur les conclusions déposées le 25 février 1999 par Maître Maisonneuve et Maître Welzer pour M. Edmond Hervé en ce qu’elles invoquent la violation des droits de l’homme, et en ce qu’elles émettent des réserves quant à l’impartialité des débats ou font état d’une atteinte à leur devoir de réserve par des membres de la Cour ;

Attendu que ces griefs, qui pour partie auraient pu relever de la procédure de récusation à laquelle il n’a pas été recouru, ne procèdent que d’affirmations inexactes ou non établies ;

Qu’il sera, par ailleurs, répondu, dans les motifs du présent arrêt, auxdites conclusions en ce qu’elles tendent à la relaxe d’Edmond Hervé ;

4°– Qu’il en sera également ainsi des autres conclusions, tendant aux mêmes fins de relaxe, déposées le 26 février, pour le même prévenu, par les mêmes avocats, ainsi que par maître Darrois, maître Zaouii et M. le bâtonnier de Bigault du Granrut pour Laurent Fabius ;

Au fond

Conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi organique du 23 novembre 1993, il a été voté par bulletins secrets à la majorité absolue, et séparément pour chaque prévenu, sur chaque chef de la prévention ;

Concernant Laurent Fabius, Premier Ministre à l’époque des faits, à la majorité de huit voix au moins il a été répondu négativement à chacun des cinq chefs de prévention retenus à son encontre ;

Concernant Georgina Dufoix, ministre des Affaires sociales et de la solidarité nationale à l’époque des faits, à la majorité de huit voix au moins il a été répondu négativement à chacun des cinq chefs de prévention retenus à son encontre ;

Concernant Edmond Hervé, secrétaire d’Etat à la Santé à l’époque des faits, à la majorité de huit voix au moins il a été répondu négativement aux chefs de prévention retenus à son encontre visant Paul Pérard, Charles-Edouard Perrot-Cochin, Yves Aupic, Hanattah Malik et Pierre Roustan ;

En revanche, à la majorité de huit voix au moins, il a été répondu par l’affirmative aux chefs de prévention retenus à son encontre, visant Sarah Malik ainsi que Sylvie Rouy, et il a été voté sans désemparer, à la majorité absolue des votants, sur l’application de la peine à l’égard de Edmond Hervé ;

Motivation

I - Rappel des faits

Attendu que le syndrome du sida est apparu aux Etats-Unis en 1981, notamment chez les homosexuels et les toxicomanes ; qu’en janvier 1982, l’agence épidémiologique fédérale des Etats-Unis signale le premier cas d’infection chez un hémophile ;

Qu’en décembre 1982, la possibilité d’une contamination par voie sanguine est évoquée et qu’en février 1983, le professeur Montagnier découvre le virus LAV, agent causal du sida, suivi, en mai 1983, par le professeur Gallo qui identifie les rétrovirus HTLV III comme germe de la maladie ; que c’est à cette époque que les chercheurs mettent en évidence la réalité biologique du sida ;

Que, le 9 juin 1983, une étude réalisée par les docteurs Habibi, Allain et Courroucé, du Centre national de la transfusion sanguine (CNTS), relève « le caractère gravissime de ce syndrome et l’absence de test de détection approprié », précise qu’aucun traitement n’est alors disponible, que la mortalité de la maladie dépasse largement 70 % et recommande, notamment, la recherche des « donneurs à risques » et l’utilisation prudente des fractions coagulantes ;

Que, le 20 juin 1983, une circulaire ministérielle élaborée par le docteur Brunet, épidémiologiste à la Direction générale de la santé, et signée par le Professeur Jacques Roux, directeur général, recommande l’élimination des donneurs à risques lors des collectes de sang ; qu’elle est suivie d’une recommandation adoptée le 6 juin 1983 par le conseil des ministres du Conseil de l’Europe, ayant le même objet et dont le texte avait été préparé par un groupe de travail auquel participaient des experts français, dont deux médecins inspecteurs généraux de la santé ;

Que, le 22 novembre 1984, le docteur Brunet, à la commission consultative de la transfusion sanguine, un rapport sur la prévention des risques de transmission du sida par la transfusion sanguine ; qu’il y fait état d’études ayant pu prouver une inactivation du virus après chauffages des dérivés sanguins ;

Que, le 16 janvier, 1985, une lettre-circulaire du directeur général de la santé, adressée aux établissements de transfusion sanguine, constatant que la circulaire du 20 juin 1983 aurait été peu appliquée, prescrit d’en respecter strictement les instructions ;

Que, le 12 mars 1985, le docteur Brunet attire l’attention du professeur Roux sur les résultats inquiétants de l’enquête effectuée à l’hôpital Cochin, qui fait apparaître que 6 donneurs de sang sur 1000 sont séropositifs ;

Que, le 21 avril 1985, le professeur Montagnier, de retour du congrès d’Atlanta sur le sida qui s’est tenu le 15 avril, souligne, lors d’un journal télévisé, le sérieux de l’épidémie du sida qui pourrait devenir un problème majeur d’ici l’an 2000 et précise que, pour éviter sa transmission, il est nécessaire de tester systématiquement tous les dons de sang ;

Que, le 30 mai 1985, un rapport établi par le docteur Habibi, au nom du groupe « Sida et transfusion sanguine », est transmis à Edmond Hervé ; que ce rapport préconise une application aussi rapide que possible du dépistage systématique du sida à chaque don de sang ;

Attendu que, le 19 juin 1985, Laurent Fabius, en réponse à une question orale d’un parlementaire, annonce à l’Assemblée nationale sa décision de rendre obligatoire le test de dépistage du sida pour tous les donneurs de sang ;

Attendu que, le 23 juillet 1985, deux arrêtés, signés par les directeurs de cabinet du ministre des Affaires sociales et du secrétaire d’Etat chargé de la Santé, prescrivent, l’un le dépistage du virus du sida dans les dons du sang à compter du 1er août 1985, l’autre le non-remboursement des produits non chauffés à compter du 1er octobre 1985 ; que, par une circulaire signée du professeur Roux, datée du 2 octobre 1985, diffusée le 15 aux directeurs d’établissements de transfusion sanguine et qui sera publiée au bulletin officiel du secrétariat d’Etat à la date du 20 octobre, il est demandé que les produits sanguins contaminés soient renvoyés au centre de transfusion sanguine qui les a délivrés ;

Attendu que l’article 47 de la loi du 31 décembre 1991 a mis en place un fonds d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le VIH et causés par une transfusion de produits sanguins ;

Que, par arrêts du 9 avril 1993, le Conseil d’Etat a constaté la responsabilité de l’Etat à raison des contaminations sanguines par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ;

Attendu qu’à compter du 20 janvier 1994, des plaintes ont été déposées devant la commission des requêtes près de la Cour de justice de la République contre Laurent Fabius, Georgina Dufoix et Edmond Hervé, respectivement, à l’époque des faits, Premier ministre, ministre des Affaires sociales et de la solidarité nationale, et secrétaire d’Etat à la Santé, et que la commission d’instruction de cette Cour a été saisie par un réquisitoire introductif du procureur général, du 18 juillet 1994, suivi de plusieurs réquisitions supplétives ;

Que la qualification des faits dénoncés, telle que la retenue par la commission des requêtes et le parquet général, était celle de complicité de crime d’administration de substance nuisibles à la santé ;

Qu’au terme de l’information, la commission d’instruction, après requalification des faits poursuivis en délits d’homicides et de blessures par imprudence, énonce qu’elle ne pouvait, « sans excéder sa saisine, informer sur des faits de contamination commis au préjudice d’adhérents, non identifiés » de l’Association française des hémophiles ; que son arrêt précise, par ailleurs, « que ne peuvent être retenues dans la prévention les contaminations survenues à une date qui n’a pu être déterminée, celles survenues en dehors de la période au cours de laquelle des fautes ont été relevées à la charge des mis en examens, ainsi que celles pour lesquelles n’existe pas un lien certain de causalité entre les fautes et le dommage » ;

Qu’en conséquence, après non-lieu à suivre concernant dix-sept victimes ayant fait l’objet de plaintes individualisées, la Cour de justice de la République est saisie, à l’égard des trois prévenus, du cas de sept victimes ;

II - Griefs allégués par la commission d’instruction

Attendu que l’arrêt de renvoi reproche à Edmond Hervé de n’avoir pas surveiller l’application effective des prescriptions de la circulaire du 20 juin 1983 visant à écarter des collectes de sang les personnes présentant un risque viral ; qu’il lui est, notamment, fait grief d’avoir toléré que se poursuivent les prélèvements de sang dans les établissements pénitentiaires ;

Attendu qu’il est, par ailleurs, reproché à l’intéressé ainsi qu’à Laurent Fabius et Georgina Dufoix, d’une part, dans le but de favoriser l’implantation sur le marché du réactif mis au point par la société Diagnostics Pasteur au détriment de firmes étrangères, d’avoir retardé la généralisation des tests de dépistage et leur inscription à la nomenclature des actes de biologie médicale et, d’autre part, de ne pas avoir fait procéder au rappel des personnes susceptibles d’avoir été contaminées, avant le 1er août 1985, par la voie de la transfusion sanguine ;

Qu’il est enfin retenu à charge contre Edmond Hervé et Georgina Dufoix de n’avoir pas édicté une réglementation spécifique destinée à préserver, en toutes circonstances, la qualité du sang humain, de son plasma et de leur dérivés utilisés à des fins thérapeutiques, en tolérant, notamment, la délivrance de produits sanguins non inactivés et en n’ordonnant pas la destruction immédiate des stocks présentant des risques de transmission du virus ;

Que la commission d’instruction retient l’existence d’un lien de causalité entre ces fautes et le décès ou l’incapacité de sept des victimes concernées par les plaintes ;

III - Sur les réquisitions du ministère public

Attendu que, dans ses réquisitions orales, le ministère public reprend la distinction, abordée à plusieurs reprises au cours des débats, entre les notions de responsabilité politique et de responsabilité pénale ;

Qu’après avoir estimé que, « prise dans sa globalité la politique sanitaire du gouvernement de la France d’avril à septembre 1985 a été catastrophique en ce qui concerne la lutte contre l’extension du sida », il conclut, s’agissant des ministres, que l’inadéquation de leurs interventions, ainsi qu’une absence d’implication que l’instruction et les débats auraient mises en évidence, ne peuvent pour autant être considérées comme pénalement fautives ; qu’elles ne constituent pas une infraction pénale susceptible de justifier une condamnation et que la juste application du droit impose, en conséquence, la relaxe ;

Que le parquet général invite alors la Cour à avoir un « rôle civique » en décernant aux prévenus une forme de « blâme public » ; que la responsabilité politique serait à recréer en France et que la décision de la Cour pourrait y contribuer, à raison des « messages forts que donne ce procès aux gouvernants de notre pays » ;

Qu’après avoir souligné, dans ses réquisitions écrites aux fins de non-lieu, que le droit pénal, ne cherchant plus seulement à atteindre les fautes intentionnelles mais aussi les comportements de tous les jours dans les activités les plus élémentaires, devenait un des moyens de la démocratie, le parquet général évoque le risque que les ministres, à l’avenir, soient conduits à s’expliquer devant la Cour de Justice de la République de leurs choix politiques ; qu’une telle perspective aboutirait à substituer un contrôle judiciaire à ce qui relève du contrôle démocratique et à créer une « regrettable confusion des pouvoirs » en soumettant les actions du pouvoir exécutif à l’appréciation des juges ;

Mais attendu que la responsabilité politique – à en supposer la notion, les critères et la mise en œuvre précisément définis, ce qui n’est pas de la compétence de la Cour – , n’est pas exclusive ni de la responsabilité civile et administrative de l’Etat, ni de la responsabilité pénale ;

Qu’en effet, les dispositions de l’article 68-1 de la Constitution, applicables en l’espèce, consacrent expressément l’autonomie de la responsabilité pénale des membres du gouvernement en cas de crimes ou de délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, sans faire de distinction entre les infractions intentionnelles et les infractions non intentionnelles ;

Qu’il n’appartient pas non plus à la Cour, dont le rôle est d’appliquer le droit positif et non d’en apprécier l’opportunité, de se prononcer sur les observations du procureur général, fussent-elles pertinentes, relatives aux risques qu’il évoque ainsi qu’au phénomène de l’inflation pénale.

Qu’il s’agit là de choix politiques qui ne relèvent que du seul législateur ; que la Cour, exerçant une fonction judiciaire et non civique, ne saurait, en décernant aujourd’hui un blâme ou demain un satisfecit, s’arroger le rôle d’arbitre de la vie politique française sans compromettre le fonctionnement normal des institutions de la République ;

Qu’au demeurant, il n’a pas été prétendu en l’espèce, par les prévenus, que le comportement qui leur est reproché dans la conduite de la politique sanitaire, à l’époque visée par la prétention, procédait d’un choix politique délibéré, clairement annoncé ;

IV - Les moyens de la défense

Attendu que les avocats d’Edmond Hervé sollicitent sa relaxe ; que maître Maisonneuve soutient que la commission d’instruction a refusé d’accomplir les actes et d’ordonner les expertises qu’il avait demandés ; que selon lui, Edmond Hervé, quoique maire d’une grande ville, s’est consacré avec assiduité à son travail ministériel ; qu’enfin, bien qu’au contact d’un monde médical qui aurait sous-estimé les risques du sida, il avait néanmoins été l’un des initiateurs des circulaires sur la sélection des donneurs et des arrêtés relatifs au dépistage du virus du VIH ;

Que maître Welzer, après avoir énuméré ce qu’il estime être des « erreurs » de l’arrêt de renvoi, s’attache à soutenir qu’il n’existe pas de lien de cause à effet entre les fautes imputées au secrétaire d’Etat et le dommage subi par chacune des victimes ;

Attendu que maître Cahen, avocat de Georgina Dufoix, à l’appui de sa demande de relaxe, souligne que la motivation de l’arrêt de renvoi, selon laquelle le ministre « ne pouvait pas ne pas savoir », n’est pas admissible dans notre droit ; qu’il soutient qu’existait un large consensus, y compris de la part du président de l’Association française des hémophiles, sur la coexistence, pendant une période transitoire, des produits sanguins chauffés et non chauffés ;

Attendu que, en faveur de Laurent Fabius, maître Darrois plaide que le Premier ministre, malgré une médecine divisée et la science balbutiante, a pris une décision rapide et claire afin de rendre obligatoire le dépistage des dons du sang ;

Que Maître Zaoui s’attache à remettre en cause ce qu’il appelle la thèse du « complot pasteurien » avancée par l’arrêt de renvoi ; qu’il soutient que les tests de la société Diagnostics Pasteur ont été opérationnels dès le mois de mars 1985 et que la formalité de l’enregistrement n’était pas nécessaire pour que les entreprises concurrentes puissent fournir leurs produits aux centres de transfusion sanguine, ce qu’elles ont d’ailleurs fait ;

Que le Bâtonnier de Bigault du Granrut, après avoir présenté la personnalité et la carrière de Laurent Fabius, insiste sur la nécessité de replacer les faits dans le contexte de l’époque et de distinguer la responsabilité de l’Etat de celle des ministres ; que, selon lui, Laurent Fabius a appliqué « le principe de précautions » avant même son introduction dans notre droit positif ;

V - Sur les faits reprochés à Laurent Fabius

Attendu que les griefs invoqués par l’arrêt de renvoi à l’encontre de Laurent Fabius ne portent que sur son comportement en qualité de Premier ministre concernant la généralisation des tests de dépistage du sida chez les donneurs de sang et les mesures d’accompagnement ;

Attendu que, selon l’article 21 de la Constitution, il appartient au Premier ministre qui dirige l’action du gouvernement, d’en définir les grandes orientations politiques, en donnant au besoin les impulsions nécessaires, et d’arbitrer les différents qui pourraient survenir entre ses ministre ; qu’il dispose, pour exercer sa fonction, du concours de son Cabinet et du Secrétariat général du gouvernement ;

Que chacun des membres du gouvernement, qui bénéficie d’une délégation de pouvoirs du Premier ministre, dispose d’une compétence propre, définie par le décret fixant les attributions du département ministériel dont il a la charge ;

Attendu qu’il résulte de l’information que Laurent Fabius a été saisi du problème du dépistage obligatoire des dons de sang par une note de son conseiller industriel, datée du 29 avril 1985 ; qu’il ressort des annotations portées sur ce document que le Premier ministre a exprimé d’emblée une position favorable au principe de la mesure de dépistage obligatoire et a demandé que soit préparée la décision à intervenir, sans pour autant dessaisir le ministre et le secrétaire d’Etat concernés ; qu’à la suite de cette demande, une réunion interministérielle s’est tenue à Matignon le 9 mai 1985 sous la présidence de François Gros, conseiller du Premier ministre chargé de la recherche ;

Que, par une note du 13 mai 1985, celui-ci a informé le directeur de cabinet des résultats de la réunion, en faisant état des principales positions en présence et en indiquant que l’instruction du dossier se poursuivait en vue d’une généralisation du test ; que cette note a été portée à la connaissance de Laurent Fabius, qui ne l’a assortie d’aucune observation particulière ;

Que le compte rendu officiel de la réunion du 9 mai, ou « bleu », a été établi le 17 mai et diffusé par le Secrétariat général du gouvernement le 22 mai ; que, comme il est d’usage, ce document mentionne in fine les orientations arrêtées à l’issue de la réunion, notamment que « le dossier d’enregistrement d’Abbott soit encore retenu quelque temps au Laboratoire national de la santé » ; que, toutefois, cette question n’était pas évoquée dans la note du 13 mai 1985 remise au Premier ministre et il est établi que celui-ci n’en a jamais été personnellement saisi ; que l’affirmation de l’arrêt du renvoi, selon laquelle l’intention exprimée de différer l’enregistrement du test en cause, concurrent du test de Diagnostics Pasteur, « ne peut être que la traduction d’instructions données par le chef du gouvernement », n’est corroborée par aucun des éléments du dossier ni par les débats ;

Attendu que, de même, aucun élément de fait ne permet de confirmer l’allégation de l’arrêt de renvoi selon laquelle le Premier ministre aurait personnellement empêché le secrétaire d’Etat à la Santé d’annoncer le 22 mai 1985, lors d’un colloque tenu à Bordeaux, la résolution du gouvernement de généraliser le dépistage des dons du sang ;

Attendu que Laurent Fabius a été à nouveau saisi de la question du dépistage par une note de François Gros en date du 14 juin ; que le Premier ministre a aussitôt demandé, en urgence, des informations complémentaires qui lui ont été fournies par une nouvelle note du 18 juin ;

Que c’est à l’issue de cette première partie du processus interministériel que le Premier ministre a annoncé à l’Assemblée Nationale, le 19 juin 1985, la décision prise par le gouvernement de rendre le dépistage obligatoire rapidement ;

Que, au cours de la période qui a suivi, l’attention du Premier ministre a été attirée par des courriers des 28 et 29 juin 1985, reçus le 1er juillet, signalant la nécessité de prendre sans délai les mesures d’application de la décision annoncée ; qu’il a transmis ces courriers à son cabinet en soulignant à son tour l’urgence de la mise en œuvre de ces mesures ;

Qu’ont alors été organisées, sous la présidence d’un membre du cabinet du Premier ministre, trois réunions interministérielles ayant pour objet de définir les procédures d’exécution de la décision relative au dépistage ; qu’au cours de ces réunions, qui se sont tenues les 12, 17 et 22 juillet 1985 et auxquelles ont participé les représentants des six ministères concernés, les questions relatives à la généralisation du test, à la protection de la production nationale et au financement de la mesure ont été évoquées ; que les arrêtés ministériels rendant obligatoire le dépistage et augmentant le prix des produits sanguins de manière à y intégrer le coût du nouveau test ont été pris le 23 juillet 1985 publiés au Journal Officiel dès le lendemain ; que la date retenue par ces arrêtés pour l’application du dépistage obligatoire a été fixée au 1er août et non au 1er octobre, comme il avait été primitivement envisagé par les directions administratives concernées ;

Attendu, par ailleurs, qu’il ne résulte ni du dossier, ni des débats, que la question du rappel des transfusés ait été expressément soumise au Premier ministre ; que l’insuffisance, sur ce point, des prescriptions de la circulaire du directeur général de la Santé du 2 octobre 1985, ne peut en conséquence être retenue à son encontre ;

Attendu qu’en définitive le dépistage des dons de sang, mis en œuvre dès juillet 1985 dans la plupart des centres de transfusion, a été imposé et généralisé en France sans retard, par comparaison avec le calendrier observé dans la plupart des autres pays du monde (troisième en Europe, cinquième au niveau mondial) ;

Qu’il apparaît dans ces conditions, compte tenu des connaissances de l’époque, que l’action de Laurent Fabius a contribué à accélérer les processus décisionnels et que, dès lors, ne sont pas constitués, à son encontre, les délits prévus par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal ;

VI - Sur les faits reprochés à Georgina Dufoix

Attendu que Georgina Dufoix, ministre des Affaires sociales et de la solidarité nationale, bien que disposant d’une délé- gation générale de pouvoirs au titre de l’article 21 de la Constitution pour l’ensemble des problèmes relevant de son ministère, s’en est remise au secrétaire d’Etat à la Santé, placé sous son autorité, pour les questions entrant dans les compétences de ce dernier, dès lors qu’elles n’avaient pas d’implications financières ;

Qu’il n’apparaît pas que l’intervention du ministre ait été nécessaire avant la décision du Premier ministre, du 19 juin 1985, sur le dépistage obligatoire de tous les prélèvements sanguins ;

Qu’à compter de cette date, aucun retard n’a été apporté dans la mise en place de cette mesure par les arrêtés du 23 juillet 1985, notamment dans sa prise en charge par la Sécurité Sociale, directement rattaché à Georgina Dufoix ;

Qu’à cet égard, il résulte des débats que cette dernière a refusé de donner son accord à des projets d’arrêtés, établis le 12 juillet 1985 sous le double timbre de la direction générale de la Santé et de la direction de la Sécurité sociale, qui prévoyaient un système de conventionnement favorisant Diagnostics Pasteur et envisageaient de fixer, non pas au 1er août 1985 mais au 1er octobre seulement, l’entrée en vigueur du dépistage obligatoire ;

Qu’en ce qui concerne les mesures d’accompagnement de ce dépistage, il n’est pas établi que l’attention de la prévenue ait été appelée sur la nécessité d’instaurer de telles mesures dont l’initiative incombait au secrétaire d’Etat et à ses services ;

Attendu qu’ultérieurement, lorsque s’est posée la question de l’inscription des tests utilisés dans les laboratoires d’analyse médicale à la nomenclature de la Sécurité sociale, il n’est pas contesté que la différenciation, qui a pu intervenir entre les divers tests, a été sans conséquence pour la santé publique, dès lors que le test inscrit à la nomenclature était fiable et disponible en quantité suffisante ;

Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de retenir Georgina Dufoix dans les liens de la prévention ;

VII - Sur les faits reprochés à Edmond Hervé

Attendu que, par circulaire du 20 juin 1983, signée du professeur Roux, directeur général de la Santé, le secrétaire d’Etat à la Santé a prescrit d’écarter des dons du sang les personnes à risques, au moyen d’un interrogatoire ; que cette circulaire n’a été que peu ou pas appliquée par les transfuseurs ;

Que la responsabilité d’une telle situation relève essentiellement de l’organisation de la transfusion sanguine à l’époque des faits, ainsi que de considérations « d’ordre culturel » qui ont prévalu sur les impératifs de santé publique ; que cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les collectes de sang en milieu carcéral ;

Mais attendu qu’il n’est pas démontré que le secrétaire d’Etat ait été complètement informé, par ses conseillers et par ses services, de la non-application de la circulaire du 20 juin 1983 et des risques inhérents à l’absence de sélection systématique des donneurs ;

Qu’au surplus, aucun lien de causalité, même indirect, ne peut être relevé entre cette absence de sélection et la mort ou l’incapacité de celles des victimes que retient l’arrêt de renvoi ;

Attendu qu’il est également reproché à Edmond Hervé de ne pas avoir pris conscience de l’ampleur de la contamination sanguine par le virus HIV ni de la nécessité de recourir au dépistage généralisé des dons du sang, au motif que, lors de la réunion interministérielle du 9 mai 1985, son représentant avait estimé qu’un tel dépistage ne se justifiait pas en termes de santé publique ;

Que, toutefois, il est établi que le secrétaire d’Etat n’avait pas été informé des questions qui allaient être abordées au cours de cette réunion et que, par ailleurs, il avait l’intention d’annoncer le 22 mai 1985, au congrès d’hématologie de Bordeaux, la décision de généraliser le dépistage ;

Que, si cette annonce a été différée jusqu’au 19 juin 1985, il ne résulte ni de l’instruction, ni des débats, que cela lui soit imputable et que, après cette date, il puisse lui être reproché une faute quelconque de négligence dans le délai d’élaboration des arrêtés du 23 juillet suivant ou dans la mise en place obligatoire du dépistage des dons du sang ;

Attendu que, par contre, comme l’arrêt de la commission d’instruction le relève, Edmond Hervé devait veiller, à raison de ses responsabilités propres, à édicter la réglementation nécessaire pour que soit préservée, en toutes circonstances, la qualité du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques ;

Qu’il aurait dû, en particulier, prendre les mesures d’accompagnement des arrêtés du 23 juillet 1985, afin d’imposer le dépistage obligatoire ou la destruction des produits sanguins prélevés avant le 1er août 1985 et qui n’avaient pas été testés ou inactivés ; qu’il lui appartenait, en outre, de donner les instructions nécessaires pour que soient recherchées et rappelées les personnes susceptibles d’avoir été antérieurement contaminées par voie de transfusion sanguine ;

Attendu que, à cet égard, Edmond Hervé a commis une faute d’imprudence ou de négligence et un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence qui lui était imposée par le code de la santé publique ; que cette faute et ce manquement ne sont en relation de causalité, au moins indirecte, qu’avec le décès de Sarah Malik, contaminée au stade fœtal en l’absence du rappel de sa mère, transfusée le 25 avril 1985, ainsi qu’avec l’incapacité totale de travail subie par Sylvie Rouy, à la suite de sa contamination, le 2 août 1985, par un don de sang non testé, prélevé le 13 juillet 1985 ; qu’il doit, en conséquence, être déclaré coupable pour ces faits des articles 319 et 320 anciens et 121-3, 221-6 et 222-19 du code pénal ;

Sur l’application de la peine

Attendu que quinze ans se sont écoulés depuis les faits et cinq ans entre la mise en mouvement de l’action publique par la commission des requêtes près la Cour de justice de la République et le jugement des trois anciens membres du gouvernement ; qu’au cours de ces années de nombreuses thèses se sont opposées au sujet de l’affaire du sang contaminé, portant des accusations sur l’action et la responsabilité des ministres sans que ceux-ci aient été en mesure de se défendre ;

Que, dans un tel contexte, Edmond Hervé n’a pu bénéficier totalement de la présomption d’innocence, en étant soumis, avant jugement, à des appréciations souvent excessives, comme c’est trop fréquemment le cas pour d’autres justiciables ;

Que dès lors, compte tenu des circonstances, il y a lieu de le dispenser de peine, par application de l’article 469-1 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard des trois prévenus,

La Cour,

Rejette les conclusions déposées le 23 février 1999 par Maître Maisonneuve et Maître Welzer pour Edmond Hervé, les conclusions déposées le 25 février par Maître Cahen pour Georgina Dufoix, ainsi que les conclusions déposées le même jour par Maître Maisonneuve et Maître Welzer pour Edmond Hervé ;

Déclare non constitués, à la charge de Laurent Fabius et de Georgina Dufoix, les délits qui leur sont reprochés, d’atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique des personnes ;

Les renvoie des fins de la poursuite ;

Déclare non constitués, à la charge d’Edmond Hervé, les délits d’atteintes involontaires à la vie de Paul Pérard, Charles-Edouard Pernot-Cochin, Hanattah Malik et Pierre Roustan et d’atteinte involontaire à l’intégrité physique d’Yves Aupic ;

Le renvoie, de ces chefs, des fins de la poursuite ;

Déclare Edmond Hervé coupable des délits d’atteinte involontaire à la vie de Sarah Malik et d’atteinte involontaire à l’intégrité physique de Sylvie Rouy prévus et réprimés par les articles 319 et 320 anciens et 121-3, 221-6 et 222-19 du code pénal ;

Le dispense de peine.

 


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