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Conseil d’Etat, 6 mars 2002, n° 241534, Société des Pétroles Shell

Les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 241534

SOCIETE DES PETROLES SHELL

M. Logak, Rapporteur

M. Olson, Commissaire du gouvernement

Séance du 11 février 2002

Lecture du 6 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Seetion du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE DES PETROLES SHELL, dont le siège est 55, avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole à Nanterre Cedex (92012) ; la SOCIETE DES PETROLES SHELL demande au Conseil d’Etat

1°) d’annuler l’ordonnance en date du 14 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune du Freney (Savoie) de lui délivrer sous astreinte l’autorisation d’ouverture du restaurant de la station service du centre routier du Fréjus ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune du Freney de lui délivrer l’autorisation sollicitée sous astreinte de 50 000 F (7 622,45 euros) par jour de retard à compter d’un délai de deux jours après notification de la décision à intervenir,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE DES PETROLES SHELL et de Me Odent, avocat de la commune du Freney,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit publie (...) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale" ;

Considérant que, pour rejeter la demande de la SOCIETE DES PETROLES SHELL tendant sur le fondement de l’article L. 521-2 précité, à ce qu’il soit ordonné au maire du Freney de lui délivrer sous astreinte l’autorisation d’ouverture, prévue par l’article L. 111-8-3 du code de la construction et de l’habitation, du restaurant de la station service du centre routier du Fréjus, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, après avoir relevé que "la société requérante fait valoir l’importance des investissements qu’elle a réalisés et la possibilité pour l’exploitant du restaurant, qui a pourtant réalisé sur place 1,5 MF d’investissements, de renoncer après le 31 décembre 2001 à cette entreprise, alors qu’elle a retenu 6 personnes à cet effet", a estimé que l’urgence invoquée par la SOCIETE DES PETROLES SHELL n’était pas caractérisée ; qu’il a, ainsi souverainement apprécié, sans les dénaturer, les faits de l’espèce, par une ordonnance suffisamment motivée au regard de l’argumentation développée devant lui par la SOCIETE DES PETROLES SHELL ;

Considérant qu’en relevant au surplus que les circonstances de l’espèce ne caractérisaient pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a retenu un motif qui présentait un caractère surabondant ; que le moyen d’erreur de droit dirigé contre ce motif est dès lors inopérant ;

Considérant que la SOCIETE DES PETROLES SHELL avait présenté devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble des conclusions subsidiaires, fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit ordonné au maire de du Freney de délivrer l’autorisation sollicitée ; que le juge des référés n’a pas statué sur ces conclusions qu’il n’a d’ailleurs pas visées ; que l’ordonnance attaquée est dès lors entachée d’irrégularité et doit par suite être annulée en tant qu’elle omet de statuer sur ces conclusions ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstance de l’espèce, de statuer sur les conclusions subsidiaires susanalysées en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 ; que, par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête ;

Considérant que la SOCIETE DES PETROLES SHELL a présenté devant le juge des référés des conclusions principales fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et des conclusions subsidiaires fondées sur l’article L. 521-3 du même code ; qu’au regard de la règle susmentionnée ces conclusions subsidiaires doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE DES PETROLES SHELL à rembourser au défendeur les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance en date du 14 décembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée en tant qu’elle a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées par la SOCIETE DES PETROLES SHELL sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions susmentionnées, présentées par la SOCIETE DES PETROLES SHELL devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, ensemble le surplus de la requête de la société devant le Conseil d’Etat sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du maire du Freney tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES PETROLES SHELL, au maire du Freney et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

 


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