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La Commission européenne conteste le calcul de la contribution au service universel des télécommunications

Par Benoit Tabaka

Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications, les opérateurs alternatifs doivent reverser à l’opérateur historique - France Telecom - une contribution en vue du financement du service universel. Saisie par la Commission européenne, la Cour de justice des communautés européennes est actuellement amenée à se pencher sur le régime applicable en France. Il devrait – sauf surprise de dernière minute – être sanctionné.

La directive du 13 décembre 1995 impose aux Etats de l’Union européenne une obligation de fournir un service universel de téléphonie vocale. Ce dernier se compose, aux termes de l’article 3 de ce texte, du raccordement au réseau téléphonique public fixe, de la connexion et l’utilisation d’équipements terminaux agréés dans les locaux de l’utilisateur. L’expression "service universel" n’apparaît que dans le texte de la directive du 26 février 1998 concernant l’application de la fourniture d’un réseau ouvert à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel. Cette directive énumère les services que doit comprendre ce service. Il s’agit du raccordement au réseau téléphonique public, des services d’annuaires et des postes téléphoniques payants publics (cabines téléphoniques).

La directive du 13 mars 1996 précise, par ailleurs, que les Etats peuvent mettre en place un partage du coût net de fourniture d’obligations de service universel, soit au travers d’un système de redevances d’accès complémentaires, soit au travers d’un fonds de service universel. Ces charges doivent être allouées à chaque entreprise selon des critères objectifs et non discriminatoires et conformément au principe de proportionnalité.

Un service un peu trop universel

La Commission a introduit un recours en manquement à l’encontre de l’Etat français, à la suite de la communication de sa réglementation en matière de télécommunications. Les griefs formulés par la Commission visent les modalités de mise en œuvre des règles relatives au service universel. La Commission dénonce notamment "le défaut de base juridique en droit communautaire de l’obligation imposée par la République française aux opérateurs de téléphonie mobile, qui sont les nouveaux concurrents de France Telecom, de contribuer au financement du service universel pour l’année 1997". Or, en 1997, France Telecom disposait d’un monopole quasi total pour la téléphonie vocale. Selon la Commission, il "lui appartenait donc de financer complètement le service universel".

L’avocat général près la CJCE estime que le service universel ne doit être assuré que pour le réseau téléphonique fixe. "Cette obligation ne s’applique pas à la téléphonie mobile. Il n’existe pas, en France, de service universel pour la téléphonie mobile". Il est donc dès lors naturel que les coûts du service universel soient partagés entre les différents opérateurs de téléphonie fixe, sans qu’il soit nécessaire de demander une contribution aux opérateurs de télécommunication mobile.

Un calcul du coût du service universel non conforme

Dans un deuxième temps, la Commission a contesté le calcul du coût du service universel. Elle soutient en effet que "le calcul du coût net du service universel n’est pas conforme aux directives en cause, d’une part, à cause de la prise en compte dans le coût du service universel des abonnés résidentiels rentables et, d’autre part, à cause du manque de transparence et d’objectivité dans le calcul des composantes du coût du service universel". Par ailleurs, elle conteste la fixation forfaitaire de certaines composantes du coût du service universel, fixation contraire à l’obligation d’effectuer un calcul spécifique. Enfin, elle critique la définition française du service universel qui a conduit à une majoration artificielle de ce coût. Ainsi, la méthode appliquée "omet de prendre en compte un certain nombre de recettes, telles celles provenant de l’inscription sur la liste rouge, qui comprend les abonnés qui ne souhaitent pas figurer à l’annuaire téléphonique, et les services confort", indique la Commission.

L’avocat général a conclu en faveur des griefs soulevés par la Commission. Il relève, notamment, que "la tenue de la liste rouge est une activité qui se distingue de l’édition d’un annuaire téléphonique. En revanche conformément à la directive 98 /10/CE, l’édition d’un annuaire téléphonique est une composante du service universel. Dès lors, dans un environnement concurrentiel, l’annuaire téléphonique devra comprendre les abonnés des autres opérateurs, entraînant des coûts et recettes correspondants".

L’avocat général a donc conclu en faveur de la condamnation de la France pour ne pas s’être conformée aux diverses directives relatives au service universel. Si la CJCE suit les conclusions développées, sa décision obligerait l’Etat français à rembourser aux opérateurs téléphoniques un trop perçu, d’un montant de 5 milliards d’euros (source : Les Echos, 26 juillet 2001, p.14).

© - Tous droits réservés - Benoit Tabaka - 31 juillet 2001

 


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