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Conseil d’Etat, 21 novembre 2001, n° 231230, Société Financiers Rembrandt

Le refus d’approuver le programme opposé à la requérante ne pouvait régulièrement intervenir qu’après que l’entreprise intéressée eût été mise à même de présenter ses observations sur les éléments que le Conseil des marchés financiers se proposait de prendre en considération. Ainsi, la requérante, à qui cette possibilité n’a pas été offerte, est fondée à soutenir que la décision refusant d’approuver son programme d’activité a été prise en violation des droits de la défense et doit être annulée.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 231230

SOCIETE FINANCIERS REMBRANDT

Mme Legras, Rapporteur

M. Seban, Commissaire du gouvernement

Séance du 17 octobre 2001

Lecture du 21 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE FINANCIERS REMBRANDT, dont le siège est 4, rue Rembrandt, à Paris (75008) ; la SOCIETE FINANCIERS REMBRANDT demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2000 par laquelle le Conseil des marchés financiers a refusé d’approuver son programme d’activité portant sur les services d’investissement de réception-transmission d’ordres et d’exécution d’ordres pour le compte de tiers, ainsi que la décision du 16 janvier 2001 rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée ;

Vu le décret n° 96-872 du 8 octobre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Legras, Auditeur,

- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE FINANCIERS REMBRANDT et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du Conseil des marchés financiers,

- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l’article 11 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, repris à l’article L. 532-1 du code monétaire et financier, subordonne à un agrément délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement la fourniture de services d’investissement par les entreprises d’investissement ; qu’il est spécifié que "préalablement à la délivrance de l’agrément, les entreprises d’investissement doivent obtenir l’approbation par le Conseil des marchés financiers de leur programme d’activité", cette approbation étant nécessaire pour chacun des services d’investissement définis à l’article 4 de la loi ; que l’article 14 de la même loi, repris à l’article L. 532-4 du code monétaire et financier, prévoit que : "Pour délivrer l’approbation du programme d’activité à un prestataire de services en investissement, le Conseil des marchés financiers (... ) apprécie la qualité de ce programme au regard de la compétence et de l’honorabilité des dirigeants. Ce programme indique le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation de l’entreprise ou de l’établissement prestataire de services d’investissement (...)" ;

Considérant que, par la décision attaquée, le Conseil des marchés financiers a refusé d’approuver le programme que lui avait soumis la SOCIETE FINANCIERE REMBRANDT pour l’activité de réception et transmission d’ordres et d’exécution pour le compte de tiers au motif que la compétence et l’honorabilité de ses dirigeants pouvaient être mises en cause compte tenu, notamment, des indications données par une lettre du président de la Commission des opérations de bourse ;

Considérant que, eu égard à la nature de ses motifs et à la gravité des conséquences qui en résultent, le refus ainsi opposé à la SOCIETE FINANCIERE REMBRANDT ne pouvait régulièrement intervenir qu’après que l’entreprise intéressée eût été mise à même de présenter ses observations sur les éléments que le Conseil des marchés financiers se proposait de prendre en considération ; qu’ainsi, la SOCIETE FINANCIERE REMBRANDT, à qui cette possibilité n’a pas été offerte, est fondée à soutenir que la décision refusant d’approuver son programme d’activité a été prise en violation des droits de la défense et doit être annulée ;

Sur les conclusions du Conseil des marchés financiers tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la SOCIETE FINANCIERE REMBRANDT qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au Conseil des marchés financiers la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 27 juillet 2000 du Conseil des marchés financiers est annulée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil des marchés financiers tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FINANCIERS REMBRANDT, au Conseil des marchés financiers et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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