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Conseil d’Etat, 5 décembre 2008, n° 298917, Commune de la Chaussée Saint-Victor

L’interdiction de circulation ne s’applique que sur des tronçons ne comportant aucune habitation, qu’elle fait l’objet d’une dérogation permanente pour certains véhicules, notamment agricoles ou affectés aux services publics, et qu’elle peut, dans certains cas, faire l’objet d’une dérogation temporaire.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 298917

COMMUNE DE LA-CHAUSSEE-SAINT-VICTOR

M. Marc Lambron
Rapporteur

Mme Catherine de Salins
Commissaire du gouvernement

Séance du 14 novembre 2008
Lecture du 5 décembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2006 et 19 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA-CHAUSSEE-SAINT-VICTOR, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA-CHAUSSEE-SAINT-VICTOR demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 30 juin 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du 22 juin 2005 du tribunal administratif d’Orléans rejetant la demande de l’association de " la Petite Levée " tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2003 du maire réglementant la circulation sur la voie communale n° 3 aménagée sur la levée de la Loire ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de l’association de " la Petite Levée" ;

3°) de mettre à la charge de l’association de " la Petite Levée " la somme de 4 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 4ème protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE LA-CHAUSSEE-SAINT-VICTOR,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (.) " et qu’aux termes de l’article L. 2213-4 de ce code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, économiques, agricoles, forestières ou touristiques (.) " ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’arrêté du maire de La-Chaussée-Saint-Victor du 25 juin 2003 qui interdit en principe la circulation des véhicules motorisés sur la voie communale n° 3 aménagée sur la levée de la Loire pour réserver prioritairement cette voie aux cyclistes et aux piétons a été pris pour permettre, dans des conditions assurant la sécurité des cyclistes et des piétons, la réalisation d’un projet de développement du tourisme cycliste le long de la Loire dénommé " la Loire à vélo " ainsi que d’un projet d’itinéraire cycliste européen " Eurovélo " ; qu’il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d’une part, qu’une route nationale proche permet les mêmes trajets que l’étroite voie communale aménagée sur la levée de la Loire et, d’autre part, que l’arrêté excepte de l’interdiction de circulation qu’il édicte trois tronçons sur lesquels ne s’appliquent que des limitations de vitesse et de tonnage, elles-mêmes non applicables aux riverains ; que l’interdiction de circulation ne s’applique que sur des tronçons ne comportant aucune habitation, qu’elle fait l’objet d’une dérogation permanente pour certains véhicules, notamment agricoles ou affectés aux services publics, et qu’elle peut, dans certains cas, faire l’objet d’une dérogation temporaire ; qu’en jugeant qu’un tel arrêté, pris à des fins de préservation du patrimoine et de promotion touristique, apporte à la liberté de la circulation des restrictions présentant un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées, la cour administrative d’appel de Nantes a, par son arrêt du 30 juin 2006, inexactement qualifié les faits de l’espèce ; qu’il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE DE LA-CHAUSSEE-SAINT-VICTOR est fondée à demander l’annulation de cet arrêt ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;

Considérant en premier lieu que l’arrêté attaqué a été signé au nom du maire par M. Stéphane Baudu, premier adjoint, en vertu d’un arrêté de délégation de signature pris par le maire le 6 juin 2003 et régulièrement publié ;

Considérant en deuxième lieu que, dès lors que l’arrêté attaqué trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, la circonstance qu’il n’aurait pu être pris sur le fondement de celles de l’article L. 2213-2 est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, enfin, que l’arrêté attaqué, qui a été pris pour permettre la réalisation du projet de développement touristique décrit ci-dessus et dont les interdictions et restrictions qu’il édicte sont assorties des exceptions et aménagements précédemment rappelés, ne porte pas atteinte à la liberté d’aller et de venir et n’a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 2 du 4ème protocole annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association de "la Petite Levée" n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de La-Chaussée-Saint-Victor du 25 juin 2003 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’association de " La Petite Levée " le versement à la COMMUNE DE LA-CHAUSSEE-SAINT-VICTOR de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cassation et en appel ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 30 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La requête de l’association de " la Petite Levée " devant la cour administrative d’appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : L’association de " la Petite Levée " versera à la COMMUNE DE LA-CHAUSSEE-SAINT-VICTOR la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA-CHAUSSEE-SAINT-VICTOR et à l’association de la " la Petite Levée ".

Copie pour information en sera adressée à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

 


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