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Conseil d’Etat, 17 novembre 2008, n° 301786, Ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire c/ M. M.

Le droit au remboursement de frais visé par les dispositions du 2ème alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnées est subordonné notamment au caractère d’utilité directe de ces frais pour parer aux conséquences de l’accident.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 301786

MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
c/ M. M.

M. Xavier de Lesquen
Rapporteur

Mme Catherine de Salins
Commissaire du gouvernement

Séance du 6 octobre 2008
Lecture du 17 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 20 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 28 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Wladimir M., l’arrêté du 15 mars 2005 du préfet de la zone de défense sud-est refusant à l’intéressé la prise en charge des frais d’une cure thermale ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. M. devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. M.,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit (.) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (.) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident " ;

Considérant que le droit au remboursement de frais visé par les dispositions du 2ème alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnées est subordonné notamment au caractère d’utilité directe de ces frais pour parer aux conséquences de l’accident ; qu’il en résulte que le jugement du 28 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté du préfet de la zone de défense sud-est du 15 mars 2005 refusant à M. M., brigadier de la police nationale qui avait été victime d’accidents de service, la prise en charge des frais d’une cure thermale, au motif que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l’inutilité de cette cure pour parer aux conséquences de ces accidents, est entaché d’erreur de droit ; que le MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est par suite fondé à en demander l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. M. a été victime de plusieurs accidents de service consolidés à la date de la décision attaquée, le plus ancien étant survenu le 16 juillet 1979 et le plus récent le 4 décembre 1995, à la suite desquels il a bénéficié de la prise en charge des frais d’une cure thermale annuelle à Dax de 1986 à 1991 et de 2001 à 2004 ; que, toutefois, la commission de réforme, consultée en application de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif notamment aux commissions de réforme, a émis le 14 mars 2005 un avis défavorable à la nouvelle demande de prise en charge présentée par M. M., au vu duquel a été pris l’arrêté attaqué du 15 mars 2005, au motif que les infirmités de l’intéressé ne justifiaient pas la prise en charge d’une nouvelle cure thermale ; que ni les décisions acceptant cette prise en charge pour des années antérieures, ni les certificats et ordonnances établis par un médecin en 2000 et 2002 et produits par le requérant, n’établissent en l’espèce que, contrairement à ce qu’ont estimé la commission de réforme le 14 mars 2005 et le préfet le 15 mars 2005, une nouvelle cure thermale à Dax aurait été directement utile en 2005 pour parer aux conséquences des accidents de service dont M. M. avait été victime ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, M. M. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de zone de défense sud-est du 15 mars 2005 rejetant sa demande de prise en charge d’une nouvelle cure thermale ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. M. devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. M. tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Wladimir M. et à la MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.

 


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