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Conseil d’Etat, 19 octobre 2001, n° 210590, D.

La juridiction disciplinaire, à qui il appartient d’apprécier souverainement le caractère suffisamment éprouvé d’un procédé ou d’un remède, doit examiner l’ensemble des données scientifiques propres à établir sa conviction ; qu’ainsi en se fondant sur ce que ni l’efficacité ni l’innocuité des médicaments prescrits par M. D. à ses patients n’avaient été établies en France, sans rechercher quelle était l’opinion de la communauté scientifique internationale, dont des travaux étaient invoqués devant elle, la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins a, par un motif qui n’est pas surabondant, entaché sa décision d’une erreur de droit.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 210590

M. D.

Mme Picard, Rapporteur

M Schwartz, Commissaire du gouvernement

Lecture du 19 Octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 18 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. D. ; M. D. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision en date du 15 avril 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois à compter du 1er septembre 1999 ;

2°) de condamner le Conseil national de l’Ordre des médecins à lui payer la somme de 15 000 F en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié, portant code de déontologie médicale et notamment son article 39 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L 761-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. D. et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l’Ordre des médecins,

- les conclusions de M Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 39 du code de déontologie médicale dans sa rédaction issue du décret du 6 septembre 1995 : "Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite" ;

Considérant que pour infliger une sanction à M. D. sur le fondement des dispositions précitées, la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins a retenu que celui-ci prescrivait à ses malades des médicaments tels le vaccin de Friedman, le DPG, le Bioparyl et les produits Beljanski, généralement en provenance de pays étrangers, dépourvus d’autorisation de mise sur le marché, dont la composition lui était parfois inconnue, qui n’avaient jamais fait l’objet de tests expérimentaux dans le cadre de la loi du 20 décembre 1988 et dont ni l’efficacité ni l’innocuité n’avaient été établies en France ;

Considérant qu’il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que la juridiction disciplinaire, à qui il appartient d’apprécier souverainement le caractère suffisamment éprouvé d’un procédé ou d’un remède, doit examiner l’ensemble des données scientifiques propres à établir sa conviction ; qu’ainsi en se fondant sur ce que ni l’efficacité ni l’innocuité des médicaments prescrits par M. D.à ses patients n’avaient été établies en France, sans rechercher quelle était l’opinion de la communauté scientifique internationale, dont des travaux étaient invoqués devant elle, la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins a, par un motif qui n’est pas surabondant, entaché sa décision d’une erreur de droit ; que, par suite, M. D. est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 15 avril 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant ladite section disciplinaire ;

Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le Conseil national de l’Ordre des médecins n’étant pas partie dans la présente instance, les dispositions susvisées font obstacle à ce qu’il soit condamné à payer à M. D. la somme que celui-ci demande au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 15 avril 1999 de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D. est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D., au Conseil national de l’Ordre des médecins et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

 


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