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Conseil d’Etat, 6 juin 2008, n° 299943, Union générale des syndicats pénitentiaires CGT

L’appréciation des conditions d’aptitude physique particulières pour l’admission dans des corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l’admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès. Si l’appréciation de l’aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l’évolution prévisible d’une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l’existence de traitements permettant de guérir l’affection ou de bloquer son évolution.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 299943

UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT

M. Marc El Nouchi
Rapporteur

M. Laurent Olléon
Commissaire du gouvernement

Séance du 14 avril 2008
Lecture du 6 juin 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93515) ; l’UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux conditions d’aptitude physique pour l’admission dans le corps de commandement et dans le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2008, présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT demande l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la fonction publique relatif aux conditions d’aptitude physique pour l’admission dans le corps de commandement et dans le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, pris en application des articles 5 et 24 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, en tant que son article 1er dispose que les candidats aux concours ouverts pour le recrutement dans ces corps doivent notamment : ". 4° N’être atteints d’aucune affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée" ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de ses statuts, l’UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT a pour objet de représenter "les intérêts individuels et collectifs de ses adhérents et des personnels auprès des pouvoirs publics" ; que la détermination par l’arrêté attaqué des conditions d’aptitude physique pour l’admission dans les corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire concerne l’intérêt collectif des personnels de l’administration pénitentiaire ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir tirée par le ministre de ce que l’UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT ne justifierait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester l’arrêté du 26 septembre 2006 ne peut qu’être rejetée ;

Sur la légalité de l’arrêté attaqué :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "(.) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (.) / 5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap" ; qu’aux termes de l’article 22 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : "Lorsque la nature des fonctions exercées par les membres de certains corps de fonctionnaires le requiert, l’admission dans ces corps peut, à titre exceptionnel, être subordonnée à des conditions d’aptitude physique particulières. (.)" ; qu’il résulte de ces dispositions que l’appréciation des conditions d’aptitude physique particulières pour l’admission dans des corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l’admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès ; que si l’appréciation de l’aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l’évolution prévisible d’une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l’existence de traitements permettant de guérir l’affection ou de bloquer son évolution ; que, dès lors, en interdisant la candidature aux concours ouverts pour le recrutement dans les corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à toute personne atteinte d’une "affection médicale évolutive" pouvant ouvrir droit aux congés de longue maladie et de longue durée prévus par les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, sans qu’il ne soit fait aucune référence à l’état de santé du candidat et aux traitements suivis par lui, au moment de l’admission, les dispositions du 4° de l’article 1er de l’arrêté attaqué ont méconnu les dispositions précitées de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 22 du décret du 14 mars 1986 ; que, par suite, l’UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT est fondée à demander l’annulation des dispositions du 4° de l’article 1er de l’arrêté du 26 septembre 2006, qui sont divisibles des autres dispositions de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros que demande l’UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les dispositions du 4° de l’article 1er de l’arrêté du 26 septembre 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la fonction publique sont annulées.

Article 2 : L’Etat versera à l’UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Une copie en sera adressée, pour information, à la Haute Autorité contre les discriminations et pour l’égalité.

 


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