format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 13 octobre 2003, n° 257718, André M.
Conseil d’Etat, 13 février 2004, n° 247983, Syndicat employeur des cabinets d’avocats conseils d’entreprises
Conseil d’Etat, Section, 17 octobre 2003, n° 244521, M. François B. et autres
Conseil d’Etat, 17 mai 2002, n° 232359, M. René Hoffer et autres
Conseil d’Etat, 2 juillet 2008, n° 300446, Marc M.-A.
Tribunal de grande instance de Brest, juge de l’exécution, 26 avril 2002, M. Christian B. c/ Centre hospitalier universitaire de Brest
Conseil d’Etat, 30 janvier 2008, n° 304218, Michel S.
Tribunal des conflits, 22 octobre 2001, n° 03256, Mme Issaet autre c/ Lycée Jean-Mermoz à Dakaret autre
Conseil d’Etat, 11 juillet 2001, n° 195247, M. Dupuis
Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 255383, M. Salah M.




Conseil d’Etat, 2 février 2004, n° 247369, M. et Mme Jean B.

Lorsqu’un établissement tient de la loi la qualité d’établissement public à caractère industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux relatifs à celles de ces activités qui, telles notamment la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature des prérogatives administratives de la puissance publique et ne peuvent donc être exercées que par un service public administratif.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 247369

M. et Mme B.

M. Keller
Rapporteur

M. Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 janvier 2004
Lecture du 2 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-section réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme Jean B. ; M. et Mme B. demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 27 mars 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté leur demande tendant à l’annulation du jugement du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant : 1° à déclarer l’établissement public Voies Navigables de France responsable des dommages qu’ils ont subis du fait de l’achat d’un bateau dont l’exploitation s’est révélée déficitaire ; 2° à condamner cet établissement à leur verser la somme de 2 795 000 F (426 095 euros) au titre du préjudice financier et la somme de 150 000 F (22 867, 35 euros) au titre du préjudice moral ;

2°) de condamner Voies navigables de France à leur verser la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 27 février 1912 modifiée par la loi du 11 novembre 1940 ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 réglant les formes de procéder au Tribunal des Conflits ;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat M. et Mme B. et de Me Balat, avocat des Voies navigables de France ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme B. ont demandé à l’établissement public Voies navigables de France, qui est substitué à l’Office national de la navigation depuis l’intervention de la loi du 31 décembre 1991, réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de l’acquisition, à laquelle cet établissement les aurait incités, d’un navire dont l’exploitation s’est révélée déficitaire ; que le tribunal de grande instance de Paris a jugé que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que le tribunal administratif de Lille puis la cour administrative d’appel de Douai ont retenu la compétence de la juridiction administrative et rejeté la requête au fond ;

Considérant qu’aux termes de l’article 34, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l’article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d’attribution : "Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal " ;

Considérant que lorsqu’un établissement tient de la loi la qualité d’établissement public à caractère industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux relatifs à celles de ces activités qui, telles notamment la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature des prérogatives administratives de la puissance publique et ne peuvent donc être exercées que par un service public administratif ; que le litige né de l’action de M. et Mme B. dirigée contre Voies navigables de France n’est pas relatif à de telles activités de cet établissement public, auquel la loi du 31 décembre 1991 confère un caractère industriel et commercial ; que, dans ces conditions et en l’état du dossier, il apparaît qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de ce litige ;

Considérant toutefois que le tribunal de grande instance de Paris, primitivement saisi par M. et Mme B., a, par un jugement du 6 septembre 1995 passé en force de chose jugée, décliné la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ;

Considérant qu’il convient, dans ces conditions et par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal ;

D E C I D E :

Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des Conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B. jusqu’à ce que le Tribunal des Conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de leur action dirigée contre l’établissement public Voies navigables de France relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean B., à Voies navigables de France et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site